Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a été saisie par M. A...B... d'un recours contre un jugement du tribunal administratif d'Amiens, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté refusait de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'obligeait à quitter le territoire français, en se fondant sur l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A...B... invoquait des problèmes de santé importants, arguant qu'ils ne pouvaient pas être traités en Algérie. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que le préfet avait suffisamment démontré la possibilité d'un traitement adéquat dans son pays d'origine et qu'aucune conséquence d'exceptionnelle gravité ne justifiait l'octroi du titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Vérification des conditions de santé : La cour a souligné que le préfet était tenu de vérifier si le refus de titre de séjour ne pouvait pas engendrer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé du requérant. La cour a évoqué :
> “Il appartient à l'autorité administrative (...) de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé.”
2. Existence de traitements disponibles en Algérie : La cour a noté que le préfet a fourni des preuves concrètes de la disponibilité des médicaments nécessaires au traitement des maladies de M. A...B..., renforçant la légitimité de sa décision de refus :
> “Le préfet de l'Aisne établit, d'une part, la réalité de la disponibilité en Algérie des médicaments nécessaires au traitement de la pathologie cardiaque du requérant.”
3. Absence de contestation des éléments fournis : L'absence de contestation par M. A...B... des éléments factuels présentés par le préfet a également été un facteur déterminant pour la cour :
> “M. A...B... ne conteste pas la réalité de l'ensemble de ces éléments.”
Interprétations et citations légales
1. Application de l'accord franco-algérien : L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale", en raison de l'état de santé, si le traitement approprié n'est pas disponible dans le pays d'origine. La cour a interprété cette disposition pour exiger une preuve claire de l'absence de soins en Algérie.
> Accord Franco-Algerien - Article 6 : “Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale (...)”
2. Contrôle par le juge administratif : La cour a affirmé que le contrôle de l'autorité administrative sur les décisions liées à la santé doit se faire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ce qui renforce le rôle du juge dans l'évaluation des décisions administratives en matière de santé :
> "Il appartient à l'autorité administrative (...) d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques."
3. Responsabilité de l'autorité administrative : La décision réitère le principe selon lequel l'autorité administrative doit prouver qu'il existe une prise en charge adéquate pour le traitement proposé dans le pays d'origine, pouvant justifier le refus du titre de séjour :
> “L'autorité ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.”
Ces éléments montrent que la cour s'est fondée sur une analyse rigoureuse des faits, tout en respectant les normes juridiques applicables, et a rejeté le recours de M. A...B... sur la base de la disponibilité de traitements adéquats en Algérie.