Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2016, le 13 mai 2016, M. B...C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler la décision du 26 mars 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord refusant l'imputabilité au service de sa dépression ;
3°) d'organiser d'une médiation entre le préfet et son conseil afin de garantir ses droits ;
4°) de dire et constater que le préfet a acquiescé à ses demandes, qu'il a falsifié un mémoire devant le tribunal administratif, que les douze demandes qu'il a déposées devant le tribunal administratif constituent la preuve du harcèlement moral dont il est l'objet et que le tribunal administratif a été partial dans ses jugements ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...C....
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 5 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mars 2013, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection dont souffre M. B...C..., gardien de la paix affecté à la direction zonale de la police aux frontières à Lille, lui ayant ouvert droit à un congé de longue durée depuis le 5 avril 2011. M. C...relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Le mémoire en défense du 25 septembre 2017 du ministre de l'intérieur a été signé par Mme D...A..., attachée principale d'administration de l'Etat, titulaire d'une délégation de signature du 5 janvier 2017, publiée au Journal officiel du 7 janvier 2017, l'autorisant à signer les mémoires en défense devant les juridictions, à l'exception de ceux présentés devant le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat. M. C...ne peut, dès lors, sérieusement soutenir que cette fonctionnaire serait incompétente pour connaitre d'un contentieux introduit avant le 5 janvier 2017.
3. Dans son mémoire en défense, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, oppose une exception de non-lieu à statuer. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 décembre 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconnu l'imputabilité au service de l'affection de M. C...constatée le 5 avril 2011. Cet arrêté a également, d'une part, déclaré M. C...temporairement inapte aux fonctions de policier actif de jour comme de nuit avec port d'arme, d'autre part, a prolongé son arrêt de travail du 5 avril 2011 jusqu'au 5 avril 2016, en maintenant l'intégralité de sa rémunération pendant cette indisponibilité. L'exception de non-lieu opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur doit par suite être accueillie, dès lors que la demande présentée par M. C...était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Lille a statué. Le jugement en litige du 16 février 2016 doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet suite à l'arrêté du 23 décembre 2015 intervenu au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, d'autre part, d'examiner, par la voie de l'effet dévolutif, les autres conclusions de M.C....
Sur les autres conclusions de M.C... :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 mars 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, tirant les conséquences de l'arrêté du 23 décembre 2015, a rétabli rétroactivement, le plein traitement de M.C.... Celui-ci a ainsi perçu, en mars 2016, un rappel de traitement de 67 709, 91 euros bruts. Ensuite, par un arrêté du 30 mars 2017, l'arrêt de travail de M. C...a été prolongé de neuf mois, à compter du 6 janvier 2017, avec maintien du plein traitement. Dès lors, les conclusions de M. C...tendant à l'organisation d'une médiation entre le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord et son conseil sont devenues sans objet.
5. En l'absence de demande dirigée contre une décision administrative, il n'appartient au juge administratif ni de se substituer à l'administration pour prendre des décisions qui relèvent de la seule compétence de celle-ci en reconnaissant des droits au requérant, ni d'adresser des injonctions à l'administration, sauf pour prescrire les mesures qu'appelle l'exécution de ses jugements. Les autres conclusions de M.C..., tendant à ce que la cour dise et constate que le préfet du Nord a acquiescé à ses demandes, qu'il a " falsifié " un mémoire et qu'il est l'objet d'un harcèlement moral, dont les douze demandes qu'il a déposées devant le tribunal administratif constitueraient la preuve, sont, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions autres que celles dirigées contre la décision du 26 mars 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C...une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du 26 mars 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille contre la décision du 26 mars 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
Copie sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
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N°16DA00693
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