Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel de Rouen a été saisie par Mme B..., ressortissante russe, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 octobre 2017 lui imposant de quitter le territoire français. Dans sa requête en appel, elle demandait l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir, la réexamination de sa situation par la préfète de la Seine-Maritime, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire. La Cour a rejeté sa demande, confirmant en substance la légalité des décisions contestées, en soulignant que les arguments avancés par Mme B... n'étaient pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation des juges de première instance.
Arguments pertinents :
1. Motivation des décisions : Mme B... soutenait que la décision l'obligeant à quitter le territoire français était insuffisamment motivée et méconnaissait certaines normes juridiques, notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a considéré que ces arguments étaient infondés et que les juges de première instance avaient correctement apprécié les éléments de son dossier.
> "Elle n'apporte, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens."
2. Délai de départ volontaire et interdiction de retour : Concernant les décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour, Mme B... a formulé des contestations similaires en soutenant leur défaut de motivation. Toutefois, la Cour a réaffirmé qu'aucun élément nouveau ne justifiait de modifier le jugement initial.
> "Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter."
Interprétations et citations légales :
La décision de la Cour repose sur une lecture rigoureuse des assimilations entre le droit français et les conventions internationales, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 : Cet article fixe les conditions d'évaluation des situations des étrangers, exigeant une motivation adéquate pour les décisions d'éloignement et de refus de séjour.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Ce texte protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais la Cour a jugé que la situation familiale de Mme B... et les conditions dans lesquelles elle se trouvait ne justifiaient pas une protection sous ce fondement.
- Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3 : Les préoccupations concernant le bien-être des enfants n'ont pas suffi à renverser la position des juges, qui ont insisté sur le fait qu'aucun fait nouveau n'était présenté pour réévaluer cette situation.
La Cour a donc statué que Mme B... n'avait pas dé présenté d'arguments convaincants et a par conséquent rejeté sa requête, affirmant la légalité des décisions antérieures.
> "Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées."