Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, Mme C...B..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 juillet 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Haramont du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Haramont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
1. Par une délibération du 28 août 2014, le conseil municipal de la commune d'Haramont a décidé de réduire à 29 heures la durée hebdomadaire de travail de l'emploi occupé par MmeB..., adjointe technique territoriale, avec effet au 1err septembre 2014. En application de cette délibération, par arrêté du 3 septembre 2014, le maire a réduit à 29 heures la durée hebdomadaire de service de Mme B...avec effet à compter du 1er septembre 2014. Puis, par un arrêté du 2 octobre 2014, pris en application d'une nouvelle délibération du conseil municipal du 29 septembre 2014, il a confirmé les termes de son arrêté du 3 septembre 2014. Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, notamment, ces deux arrêtés. Par un jugement du 2 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre deux autres arrêtés du maire d'Haramont, a annulé l'arrêté du 3 septembre 2014, en estimant que Mme B... était affectée dans un emploi à temps complet , que le conseil municipal, par sa délibération du 28 août 2014, devait être regardé comme ayant supprimé son emploi en vue de créer un nouvel emploi à temps incomplet et qu'il lui appartenait en conséquence de respecter la procédure prévue par les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux suppressions d'emploi. Il a relevé que le comité technique n'avait pas été recueilli et a estimé que cette irrégularité avait privé l'intéressée d'une garantie et qu'elle était ainsi de nature à entacher d'illégalité la délibération du conseil municipal du 28 août 2014, sur le fondement de laquelle avait été pris l'arrêté du 3 septembre 2014. Le tribunal administratif a, en revanche, rejeté les conclusions de Mme B...dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 2014. Mme B...relève appel de ce jugement, dans cette seule mesure.
2. Selon l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les règles relatives à la durée du temps de travail des agents publics territoriaux sont fixées par la collectivité, dans les limites applicables aux agents de l'Etat. La durée de travail effectif des agents nommés dans un emploi permanent à temps complet est en principe de 1 607 heures par an, soit 35 heures par semaine. Aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité (...). Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures ". Aux termes de l'article 11 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " la durée hebdomadaire de services des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet (...) ". La durée de référence est fixée, par le dernier alinéa de cet article, à 35 heures. Aux termes de l'article 18 de ce même décret : " Lorsqu'il est décidé de modifier, (...), en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal (...). Dans ce cas, il est fait application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé (...) ".
3. Par ailleurs, selon l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public (...). Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement (...) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement (...) ". Cet article précise en outre, dans son premier alinéa, que " La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ".
4. Mme B...excipe, pour la première fois en appel, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal d'Haramont du 29 septembre 2014.
5. La commune d'Haramont ne conteste pas, d'une part, que Mme B...était affectée dans un emploi à temps complet d'une durée hebdomadaire de 35 heures, d'autre part que la délibération du conseil municipal de la commune d'Haramont du 29 septembre 2014, qui réduit à 29 heures le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à l'emploi occupé par MmeB..., et qui doit, par suite, être regardée comme supprimant un emploi à temps complet et comme créant un emploi à temps non complet, n'a pas été précédée par la saisine du comité technique, en méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Cette absence de consultation du comité technique constitue une garantie pour l'agent. Par suite, la délibération du 29 septembre 2014 est entachée d'illégalité. Mme B...est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté en litige, pris en application de cette délibération, est lui-même entaché d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Haramont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1 : L'arrêté du maire d'Haramont du 2 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Haramont versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune d'Haramont.
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N°17DA01161