1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 14 octobre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions de remise aux autorités polonaises et de placement en rétention administrative du 9 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une admission provisoire au séjour en vue de procéder à l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, à l'expiration de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités polonaises a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet en prenant cette décision, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'annulation de la décision de remise aura nécessairement pour effet de priver de base légale la décision de placement en rétention administrative prise sur son fondement ;
- les conditions de son interpellation sont déloyales ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu en le plaçant en rétention les dispositions de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 octobre 2015 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa remise aux autorités polonaises, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du même jour le plaçant en rétention administrative ;
Sur la légalité de la décision de remise :
2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; que, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement et à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ;
3. Considérant que le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dispose que " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; que le g de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que sont reconnus comme membres de la famille " (...) les enfants mineurs des couples au premier tiret ou demandeur (...) " ; que l'article 9 du même règlement dispose que " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de M.B..., présent sur le territoire français, est majeur et ne figure pas au nombre des membres de la famille mentionnés à l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que la demande d'asile du fils de M. B... est actuellement pendante devant la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans méconnaître les dispositions dérogatoires du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, décider de la remise de l'intéressé aux autorités polonaises ; que, ce faisant, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
5. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que la décision de remise de M. B...aux autorités polonaises serait entachée d'illégalités de nature à affecter la décision plaçant l'intéressée en rétention administrative ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. / 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été indiqué à M.B..., par lettre du préfet de la Seine-Maritime du 8 septembre 2015, qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative, conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ; que le préfet a décidé de prendre une telle mesure postérieurement à la réception de ce courrier par M.B... ; qu'ainsi, le requérant avait connaissance de la possibilité pour le préfet d'exécuter une telle mesure dans le cadre de la procédure de réadmission de celle-ci par les autorités polonaises ; que par suite, la seule circonstance que le préfet n'aurait pas précisé les motifs de la convocation de M. B...en préfecture, le 12 octobre 2015, ne saurait à elle seule, révéler que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une manoeuvre déloyale susceptible d'avoir entaché d'irrégularité la décision de placement en rétention ;
8. Considérant, en outre, que M. B...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que la seule attestation d'hébergement qu'il verse au dossier, qu'il n'a au demeurant pas communiqué au préfet avant l'intervention de la mesure le plaçant en rétention, ne peut lui permettre de justifier d'une domiciliation stable ; qu'il ne justifie pas non plus posséder les ressources nécessaires à son retour en Pologne, où il a déposé une demande d'asile, pays qu'il a volontairement quitté pour rejoindre son fils établi en France alors même que sa demande d'asile était en cours d'examen en Pologne ; que, dès lors et en dépit du fait que M. B... a honoré tous ses rendez-vous en préfecture, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles 28 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de le placer en rétention administrative et non de l'assigner à résidence ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....
Copie en sera transmise pour information à la préféte de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA02039