Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2019 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B..., ressortissant pakistanais né le 1er février 1995, est entré irrégulièrement en France le 18 mars 2013. Un enfant est né le 17 août 2015 à Creil de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, MmeE.... A la suite d'un refus de titre de séjour fondé sur les dispositions du 6° et du 7° de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... a fait l'objet d'un arrêté du 1er février 2016 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et demeuré inexécuté. M. B...relève appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2018 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que se borne à alléguer M.B..., il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens utilement soulevés en première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé sa décision ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. L'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l'intéressé de les contester. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour de M.B..., ses conditions d'entrée sur le territoire national et sa situation familiale. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. D'une part, M. B...affirme s'être marié le 25 août 2012, avant son arrivée en France. Il entrait, dès lors, dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et le préfet de l'Oise a par suite pu légalement fonder le rejet de sa demande de carte de séjour, fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif qu'il entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. La circonstance que ses seuls revenus ne soient constitués que de prestations sociales est par suite sans effet sur la légalité de la décision contestée. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France, celle-ci n'a été rendue possible que par sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, ce qui ne manifeste guère une volonté d'insertion. M. B...est au chômage et ne vit que de prestations sociales. Ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale, jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B... en France, le préfet de l'Oise, n'a pas, par son arrêté du 26 septembre 2018, porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis 2013, cette durée étant toutefois due à sa soustraction à l'exécution de l'arrêté du 1er février 2016 du préfet de l'Oise ainsi qu'il est dit aux points 1 et 4, et qu'il partage une vie de couple depuis dix-huit mois, M. B... ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
6. M. B...soutient que son fils est scolarisé en France et qu'un retour dans son pays d'origine impliquerait d'interrompre sa scolarité. Toutefois, il ne ressort pas du dossier, que son fils, scolarisé en école maternelle, serait dans l'impossibilité d'accompagner ses parents vers leur pays d'origine. Le requérant ne justifie pas non plus de l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale au Pakistan, ni que son fils ne pourrait y être scolarisé. Dès lors, la décision du préfet de l'Oise qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ce dernier, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. La légalité des actes administratifs s'appréciant à la date à laquelle ils sont pris, la circonstance qu'un second enfant soit né le 29 janvier 2019 de l'union de M. B...et de Mme E...est sans effet sur la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
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