Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2015, le 15 octobre 2015 et le 1er décembre 2015, la société par actions simplifiée ERTECO France, représentée par Me D...C..., venant aux droits de la SAS DIA, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 mai 2015, en tant qu'il a prononcé l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 20 mars 2014 de l'inspecteur du travail en ce qu'elle autorisait le licenciement de MmeA..., et de la décision du 3 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à cette fin par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen était irrecevable, dès lors que le recours que l'intéressée a tardivement formé n'a pu valablement proroger le délai de recours contentieux ;
- la décision du 3 juin 2014, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté ce recours hiérarchique au motif de sa tardiveté n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- l'inspecteur du travail s'est livré à un contrôle suffisant du respect de l'obligation de reclassement qui lui incombait ;
- l'inspecteur s'est également assuré, après enquête, de ce que l'existence d'un lien entre le licenciement de l'intéressée et le mandat que celle-ci détenait n'était pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2015 et le 5 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS ERTECO France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- son recours hiérarchique était recevable ;
- l'inspecteur du travail ne s'est pas suffisamment assuré du respect par son employeur de son obligation de reclassement ;
- l'inspecteur ne s'est pas davantage assuré de l'absence de lien entre le licenciement envisagé et son mandat représentatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., qui avait été recrutée par la société ED, devenue depuis la société DIA, en tant qu'employée commerciale, a été victime, le 20 mai 2006, d'un accident regardé comme imputable au travail ; que, si l'intéressée a pu reprendre son poste le 12 juin 2006, elle a ensuite subi plusieurs rechutes, qui ont justifié qu'elle soit de nouveau placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail ; que, par une décision du 19 juin 2007, Mme A... a été reconnue travailleur handicapé jusqu'en 2019, avec maintien en milieu ordinaire ; que le médecin du travail a successivement émis deux avis d'inaptitude, les 10 et 24 juin 2010, au poste d'employée commerciale, en précisant que Mme A...serait apte à un poste assis, sans manutention et sans gestes répétitifs ; que, par une décision du 25 novembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé la société DIA à licencier MmeA..., entre-temps élue déléguée du personnel suppléante en magasin, pour inaptitude ; que, toutefois, saisi d'un recours gracieux par MmeA..., l'inspecteur du travail a, par une nouvelle décision du 20 mars 2014, prononcé le retrait de sa précédente décision, pour un motif de procédure, et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que la société par actions simplifiée ERTECO France, venant aux droits de la société DIA, relève appel du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé, à la demande de MmeA..., la décision du 20 mars 2014 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ainsi que la décision du 3 juin 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée contre cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2014 autorisant le licenciement de Mme A...a été notifiée à cette dernière le 21 mars 2014 ; que l'intéressée a formé un recours hiérarchique, daté du 16 mai 2014 et qui a été remis aux services postaux en vue d'un envoi par lettre recommandée avec accusé réception le 20 mai 2014, soit l'avant-veille de la date d'expiration, le 22 mai suivant à minuit, du délai de recours contentieux qui lui était ouvert pour contester la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2014 ; que, s'il est constant que le pli correspondant n'a finalement été enregistré au sein du service compétent du ministère chargé du travail que le 23 mai 2014, cette situation doit être regardée comme résultant exclusivement d'un délai anormalement long dans l'acheminement du courrier, qui ne saurait être imputé à Mme A...dès lors qu'elle avait posté son recours hiérarchique en temps utile pour que celui-ci parvienne à son destinataire avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que ce délai a été valablement interrompu par ce recours et qu'il a recommencé à courir à compter de la date de notification de la décision du 3 juin 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté celui-ci ; que, par suite, la SAS ERTECO France n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen aurait regardé à tort comme recevable la demande, enregistrée au greffe le 24 juillet 2014, par laquelle Mme A...a contesté devant lui cette décision de rejet du 3 juin 2014 et celle de l'inspecteur du travail du 20 mars 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le jugement attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des motifs en vertu desquels le recours hiérarchique formé par Mme A...contre la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2014 et, par voie de conséquence, la demande par laquelle l'intéressée demandait au tribunal administratif l'annulation de cette décision et de celle du 3 juin 2014 rejetant ce recours devaient être regardés comme recevables ; que, par suite, ce jugement n'est, dans cette mesure, pas entaché d'une insuffisante motivation de nature à en affecter la régularité ;
Sur la légalité de la décision du 3 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que, pour rejeter, au seul motif de sa tardiveté, le recours hiérarchique formé par MmeA..., le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a entaché sa décision du 3 juin 2014 d'une erreur de droit ; que, par suite, la SAS ERTECO France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a prononcé, pour ce motif, l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 20 mars 2014 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de MmeA... :
5. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société DIA, alors employeur de Mme A...et aux droits de laquelle vient la SAS ERTECO France, a saisi, par un courrier daté du 10 juin 2013, la direction des ressources humaines sise à son siège en Espagne afin que soient recherchées, au sein des établissements de la société, des possibilités de reclassement pour MmeA..., compte tenu des préconisations émises par le médecin du travail et du profil de l'intéressée ; que cette saisine n'a pu aboutir à l'identification d'un poste correspondant aux aptitudes et aux qualifications et compétences de MmeA... ; que, toutefois, si la SAS ERTECO France soutient que des démarches de recherche auraient également été accomplies au sein du groupe auquel la société DIA appartenait, elle n'en justifie pas ; que la seule remise à Mme A...d'une liste de postes susceptibles d'être vacants au sein de ce groupe ne saurait ainsi permettre à l'employeur de justifier de recherches sérieuses de reclassement dans ce périmètre, alors même que l'intéressée, qui était apte à occuper un emploi assis n'impliquant aucune manutention ni geste répétitif et notamment un poste administratif, a pu effectivement présenter plusieurs candidatures sur des emplois vacants qui figuraient sur cette liste ; que, par suite, la SAS ERTECO France n'est pas fondée à soutenir que, pour annuler la décision du 20 mars 2014 de l'inspecteur du travail en ce qu'elle autorisait le licenciement de MmeA..., le tribunal administratif de Rouen aurait retenu à tort le motif tiré de ce que l'inspecteur ne s'était pas suffisamment assuré du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
7. Considérant enfin que, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, le moyen tiré par la SAS ERTECO France de ce que l'inspecteur du travail se serait, après enquête, livré à un examen suffisamment approfondi de l'absence de lien entre le licenciement entrepris et le mandat que Mme A...détenait ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ERTECO France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2014, en tant qu'elle autorisait le licenciement de Mme A...pour inaptitude physique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS ERTECO France, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS ERTECO France est rejetée.
Article 2 : La SAS ERTECO France versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée ERTECO France, à Mme F...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
3
N°15DA01151
1
3
N°"Numéro"