Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017 et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2017 et 21 décembre 2018, Mme C...B..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le syndicat scolaire de Ferrières à lui verser sa rémunération depuis le 2 novembre 2015, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 15 000 euros au titre du caractère abusif du licenciement ;
3°) de mettre à la charge du syndicat scolaire de Ferrières le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,
- et le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., divorcéeA..., a été engagée par le syndicat scolaire intercommunal de Ferrières, selon le régime de droit privé du contrat unique d'insertion, par trois contrats conclus les 31 juillet 2013, 18 février 2014 et 27 juin 2014, pour exécuter les tâches d'aide de classe enfantine, d'accompagnatrice dans le bus, d'entretien des locaux et de remplacement des agents. Par un contrat de droit public conclu le 16 septembre 2015, annulant et remplaçant un précédent contrat conclu le 7 août 2015, elle a été recrutée pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2015 pour exercer les fonctions d'aide de classe enfantine, de transport scolaire, de ménage et de remplacement des agents titulaires et non titulaires. Toutefois, par une lettre du 2 novembre 2015, remise en mains propres à l'intéressée le 3 novembre 2015, le président du syndicat scolaire intercommunal de Ferrières l'a informée qu'il mettait un terme " à sa période d'essai " en lui reprochant plusieurs comportements fautifs. Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cette décision du 2 novembre 2015 et de condamner le syndicat scolaire intercommunal de Ferrières à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du licenciement et des conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu. Par un jugement du 13 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de licenciement du 2 novembre 2015, aux motifs que Mme B...n'avait pas été informée de son droit à obtenir la communication de son dossier et qu'elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour préparer l'entretien préalable au licenciement, mais le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires. Mme B...relève appel de ce jugement en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif d'Amiens a visé et analysé les conclusions de Mme B... tendant à ce que le syndicat scolaire soit condamné à lui verser sa rémunération à compter du 3 novembre 2015 et jusqu'à la date du jugement ou de l'expiration du contrat, et a rejeté ces conclusions. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la responsabilité du syndicat scolaire intercommunal de Ferrières :
En ce qui concerne le caractère illégal, et par suite fautif, de la décision du 2 novembre 2015 :
3. Il résulte de l'instruction du dossier que la décision du 2 novembre 2015, malgré des mentions erronées, a été signée par le président et le vice-président du syndicat scolaire intercommunal. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision du 2 novembre 2015 ne s'est pas bornée à ne pas prolonger la période d'essai au motif que celle-ci n'aurait pas été concluante, mais a reproché à Mme B...plusieurs comportements fautifs. Elle doit dès lors être regardée comme une sanction disciplinaire de licenciement prise sur le fondement de l'article 36 du décret du 15 février 1988. Par suite, ni la circonstance que le syndicat scolaire aurait abusivement inclu dans le contrat conclu le 16 septembre 2015, une nouvelle période d'essai, ni celle que cette période aurait en tout état de cause été expirée, ne sont, par elles-mêmes, de nature à entacher le licenciement d'illégalité interne.
5. Le président du syndicat scolaire intercommunal de Ferrières a notamment reproché à Mme B...de ne pas avoir immédiatement informé le directeur de l'école de son arrêt de travail, de s'être bornée à avoir adressé cet arrêt de travail par courrier avec accusé de réception, et d'avoir ainsi laissé des enfants sans accompagnement pour leur trajet en bus le matin, faute pour l'administration d'avoir pu organiser son remplacement. Si la requérante soutient qu'elle aurait adressé à temps des messages SMS au président du syndicat scolaire intercommunal pour le prévenir de son absence, elle ne l'établit pas. Ce comportement justifiait, à lui seul, le prononcé d'une sanction disciplinaire. La sanction de licenciement n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée à ce comportement.
6. Ainsi que l'a estimé le tribunal administratif d'Amiens, dont le jugement est définitif sur ce point, la décision du 2 novembre 2015 est, en revanche, intervenue selon une procédure irrégulière au regard des garanties prévues par l'article 37 du décret du 15 février 1988 cité ci-dessus, selon lesquelles " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. / L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ", ainsi que par l'article 42 du même décret, qui prévoit que " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable ". Le syndicat scolaire n'établit pas, en effet, avoir informé Mme B...de son droit à la communication de son dossier, ni avoir accordé à la requérante un délai suffisant pour préparer l'entretien préalable au licenciement.
En ce qui concerne le lien de causalité entre les illégalités fautives et les préjudices allégués :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.
8. Il résulte de l'instruction que le président du syndicat scolaire intercommunal de Ferrières aurait pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, prendre la même décision s'il n'avait pas entaché sa décision des vices de procédure mentionnés au point 5 ci-dessus. Dès lors, ces vices de procédure ne sont pas à l'origine directe des préjudices allégués, incluant la perte de rémunération et le préjudice moral, qui résulteraient de ce licenciement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le syndicat scolaire intercommunal de Ferrières.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat scolaire de Ferrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au syndicat scolaire intercommunal de Ferrières.
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N°17DA02331