Par un jugement n° 1703541 du 21 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir admis cette intervention, a rejeté la demande présentée par Mme AH...et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2018 et le 26 juin 2018, M. AV... M..., Mme BB...N..., Mme AC...P..., Mme AG...AD..., M. AV... BI..., Mme AS...BF..., M. X...AZ..., Mme AB...Q..., Mme AY...BG..., M. E...T..., Mme AT...B..., Mme AX...C..., Mme K...U..., Mme AI...V..., M. AY...BN...BE..., Mme AT...W..., Mme L...AQ..., Mme R...G..., Mme AA...AH..., M. D... I..., M. D...AK..., Mme O...AL..., Mme A...AM..., Mme H...BH..., M. AJ...BC..., Mme AT...BM..., Mme AU...AR..., M. BD...BJ..., M. AN...AW...et Mme BA...AO..., représentés par Me S...J..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 mars 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Z...BL..., substituant Me S...J..., représentant les salariés appelants, celles de Me F...AP..., représentant la SARL Automotive Amiens et Me Y...AF..., et celles de M. AE...BK..., représentant la ministre du travail.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Automotive Amiens fabrique des équipements automobiles notamment des cadrans sérigraphiés de tableaux de bord dits " mécaniques ". Ce processus industriel inclut la réalisation des prestations de sérigraphie, de thermoformage, ainsi que la production d'aiguilles et de moteurs pas à pas. Dans le contexte de la crise qui a traversé le marché automobile durant les dernières décennies, la SARL Automotive Amiens a connu des difficultés qui ont induit la réduction continue de ses effectifs. Elle a ainsi connu plusieurs réorganisations successives et cessions de branches d'activité, notamment un important plan social en 2001, qui ont ramené progressivement ses effectifs de 2 900 salariés à 54 salariés en contrat à durée indéterminée en dernier lieu, dont 38 ouvriers, 14 employés et techniciens et 2 cadres. La SARL Automotive Amiens a fait l'objet d'une fusion-absorption, en novembre 2013, par la société 3A Industrie, la nouvelle entité ayant repris la dénomination de SARL Automotive Amiens. La production de cette société s'organise depuis lors principalement en sous-traitance pour l'équipementier italien Magneti Marelli, son client historique et lui-même filiale du groupe Fiat, ce client représentant 65% de son chiffre d'affaires, le reliquat étant principalement réalisé avec le groupe Renault. Enfin, la société a tenté d'investir une activité accessoire d'impression sérigraphiée pour le I...électroménager et pour la décoration intérieure automobile, mais cette activité s'est peu développée. La SARL Automotive Amiens s'est de nouveau trouvée confrontée, au cours des trois dernières années, à de sérieuses difficultés économiques, liées à des retards de paiement de son second principal client, le groupe Renault, à la fin de l'année 2015 et, surtout, à un fléchissement du marché des tableaux de bord mécaniques, les clients leur préférant de plus en plus les équipements numériques. La société Magneti Marelli a décidé, dans ce contexte de réduction du marché, de cesser son activité de fourniture d'équipements de tableaux de bord mécaniques, en organisant, afin de gérer progressivement cette extinction, une opération dite d'achat de produits obsolètes. La date limite fixée pour cette opération a été prolongée jusqu'à l'été 2017. La SARL Automotive Amiens a été placée en cessation de paiement le 12 mars 2017, ce qui a conduit à l'ouverture, par un jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 18 mai 2017, d'une procédure de redressement judiciaire, la période d'observation ayant été prolongée jusqu'au 13 octobre 2017. Les recherches d'un repreneur s'étant avérées infructueuses, la seule offre présentée n'ayant pas été retenue, le tribunal de commerce d'Amiens a placé la SARL Automotive Amiens en liquidation judiciaire, par un jugement du 13 octobre 2017.
2. Dans la perspective d'une suppression de tous ses emplois et du licenciement de l'ensemble de ses salariés, la SARL Automotive Amiens a déposé, le 20 octobre 2017, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, une demande d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, tel que prévu à l'article L. 1233-24-4 du code du travail. M. AV...M...et 29 autres salariés de la société relèvent appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 25 octobre 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a prononçant l'homologation demandée.
3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer que la procédure d'information et de consultation conduite par l'employeur a été régulière et de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables.
Sur la motivation de la décision d'homologation :
4. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail relatif à la motivation des décisions qui statuent sur une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée ". Ces dispositions imposent à l'administration de motiver sa décision d'homologuer comme de refuser d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi. Lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. Lorsque l'administration refuse l'homologation demandée, il lui incombe seulement d'énoncer les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.
5. Pour homologuer, par la décision en litige, le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la SARL Automotive Amiens, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a, tout d'abord, visé les dispositions pertinentes du code du travail, fait mention des réunions de la délégation unique du personnel du 23 octobre 2017, de l'avis favorable émis le même jour par celle-ci sur l'opération projetée et ses modalités d'application (livre II du code du travail) et sur le projet de licenciement économique collectif (Livre I), et il a fait état des échanges intervenus entre le service et la délégation unique du personnel le 11 octobre 2017. Ensuite, en tenant compte notamment de ces avis et des résultats de ces échanges, cette autorité a retenu que la procédure d'information-consultation de la délégation unique avait été régulièrement diligentée et que le document unilatéral comportait les éléments requis par les dispositions du code du travail, notamment par celles de son article L. 1233-24-4. La décision énonce ensuite qu'eu égard à la mise en place d'une commission de suivi des mesures d'accompagnement, d'une mission d'aide au reclassement tenue par un cabinet spécialisé pour un montant de 27 000 euros, d'une convention portant sur l'allocation temporaire dégressive, d'un budget d'aide à la formation, à la création / reprise d'entreprise ou à la mobilité géographique d'un montant de l 000 euros par salarié, les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi étaient adaptées aux personnes concernées, compte-tenu de l'importance du projet de licenciement et de la situation économique de l'entreprise. Enfin, les motifs de cette décision retiennent que, compte-tenu des recherches de reclassement externe qui ont été mises en oeuvre, lesquelles ont conduit à solliciter une trentaine d'entreprises, ainsi que de la saisine des commissions paritaires nationale, régionale et départementale, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoit, en outre, la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, conformément à l'article L. 1233-65 du code du travail, est conforme aux dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 de ce code et qu'il s'avère proportionnel aux moyens dont dispose l'entreprise.
6. Il ressort des motifs rappelés au point précédent que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France s'est prononcé sur l'ensemble des éléments essentiels, énoncés au point 4, sur lesquels il lui appartenait de faire tout particulièrement porter son contrôle. Ainsi et alors même que la décision d'homologation, qui mentionne que le document unilatéral comporte les éléments prévus par l'article L. 1233-24-4 du code du travail, ne précise pas expressément que l'administration s'est, dans le cadre de l'examen de ces éléments, notamment assurée de ce que la décision unilatérale se prononçait spécifiquement sur les points prévus par les 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, dispositions auxquelles renvoient celles de l'article L. 1233-24-4, elle est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 1233-57-4 du même code.
Sur le contrôle par l'administration de la régularité de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-35 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation de l'organe représentatif du personnel a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient en particulier à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l'assistance d'un expert comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail, l'administration doit également s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
8. Si M. M...et les autres appelants soutiennent que l'administration aurait omis de s'assurer de ce que la délégation unique du personnel avait été rendue destinataire de toutes les informations utiles pour lui permettre de se prononcer, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application, d'autre part, sur le projet de licenciement économique, et de vérifier que l'expert-comptable chargé d'assister le comité disposait lui-même de toutes les informations propres à lui permettre de remplir sa mission, ils n'assortissent ces assertions d'aucune précision quant à la nature des éléments qui auraient ainsi pu manquer au comité et à l'expert-comptable. Il ne ressort au demeurant d'aucune des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France aurait été saisi d'une demande visant à ce qu'il soit fait injonction à l'employeur de produire un quelconque document qui aurait manqué à l'un ou à l'autre. D'ailleurs, il est constant que la délégation unique du personnel a été à même d'émettre un avis, le 23 octobre 2017, sur les deux volets sur lesquels elle avait été consultée et que le compte-rendu de la séance au cours de laquelle ces avis ont été émis, ni d'ailleurs ceux de réunions précédentes, ne font état d'aucun déficit d'information. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait commis, sur ce point, une erreur de droit et une erreur d'appréciation doivent être écartés.
Sur le périmètre de l'appréciation du caractère suffisant des moyens investis dans le plan de sauvegarde de l'emploi :
9. Au titre du contrôle qui incombe à l'administration lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient notamment d'apprécier, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code, " (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe (...) ". Pour l'application de ces dispositions et à la différence du groupe au sein duquel doivent s'effectuer les recherches de postes de reclassement, les moyens du groupe s'entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l'ensemble des entreprises placées, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises.
10. M. M...et les autres appelants soutiennent que l'administration aurait apprécié à tort le caractère suffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans le document unilatéral ayant fait l'objet de l'homologation en litige au regard des seuls moyens de la SARL Automotive Amiens, alors qu'il lui aurait appartenu de faire porter cette appréciation au regard des moyens du groupe auquel appartiendrait cette société. A l'appui de ce moyen, ils invoquent la proximité qui existerait entre les sociétés 3A Industrie et Magneti Marelli dans leurs relations d'affaires. Toutefois, cet indice s'avère, eu égard aux principes rappelés au point précédent, sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer le périmètre dans lequel doit être apprécié le caractère suffisant des moyens investis dans le plan de sauvegarde de l'emploi. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Automotive Amiens serait placée, dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent du code de commerce, sous le contrôle de la société 3A Industrie, qui ne constitue au demeurant plus une entité distincte depuis la fusion-absorption intervenue entre ces deux sociétés et autorisée par un jugement du 12 juillet 2013 du tribunal de commerce d'Amiens, ou de la société Magneti Marelli, qui est seulement l'un de ses clients, fût-il le principal. Il suit de là que, pour apprécier le caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des seuls moyens dont disposait la SARL Automotive Amiens, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail.
Sur le périmètre de l'appréciation du caractère suffisant des recherches de reclassement :
11. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation qu'il pose, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en lui offrant la possibilité d'y exercer des fonctions comparables.
12. Si M. M...et autres soutiennent, en l'espèce, que l'administration aurait dû apprécier le caractère suffisant des mesures de reclassement mises en oeuvre par l'employeur non au regard du seul périmètre de la SARL Automotive Amiens, mais du périmètre d'un groupe de reclassement dont elle serait membre, de même que son client principal, la société de droit italien Magneti Marelli, et la société 3A Industrie, dont l'existence serait révélée par la proximité existant entre ces différentes entités dans leurs relations d'affaires, ils n'allèguent pas, en tout état de cause, et il ne ressort pas non plus des seules pièces versées au dossier, que ces entités, dont la seconde est une société holding ayant fusionné avec la SARL Automotive Amiens et la première est le principal client de celle-ci, seraient à même d'offrir, pour les salariés de la SARL Automotive Amiens, des possibilités d'exercer des fonctions comparables. Par suite et alors au demeurant que, comme il a été dit au point 5, des recherches de reclassement auprès de nombreuses entreprises exerçant dans le même secteur d'activités ont été accomplies en l'espèce, et que les commissions paritaires nationale, régionale et départementale de la branche ont été sollicitées, leur moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. M...et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 25 octobre 2017 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SARL Automotive Amiens.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge des appelants au titre des frais exposés par la SARL Automotive Amiens et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. M...et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Automotive Amiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AV...M..., désigné comme représentant unique des appelants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société à responsabilité limitée Automotive Amiens, à Me Y...AF..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France.
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