Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 24 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant irakien, né le 1er janvier 1995, a fait l'objet, le 2 mai 2018, à la suite d'un contrôle d'identité à Coquelles, d'une interpellation puis d'une audition par les services de police, au cours de laquelle il n'a pas été en mesure de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire national. La consultation du fichier " Eurodac " a aussi révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne. Le préfet du Pas-de-Calais a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18 1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Un constat d'accord implicite a été établi le 18 mai 2018. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de M. C...aux autorités allemandes. Le préfet relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., dont il est constant qu'il n'a pas déposé de demande d'asile auprès des autorités françaises au sens de l'article 20, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, s'est vu remettre, en langue française, mais par le truchement d'un interprète en langue kurde, langue qu'il a déclaré comprendre, le guide relatif aux empreintes digitales et Eurodac, ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ". En outre, l'intéressé, qui n'a pas demandé le concours d'un interprète dans une autre langue, a été mis en mesure de présenter des observations, au cours de son audition par les services de police, le 2 mai 2018, mais également auprès de l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 4 du règlement précité n'ont pas été méconnues.
5. Il s'en suit que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté attaqué.
6. Il y a toutefois lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens invoqués par M. C...:
7. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2017-10-151 du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
8. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, qu'après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, le préfet du Pas-de-Calais a donné les éléments qui lui permettaient de conclure que l'Allemagne était l'Etat membre en charge de l'étude de la demande d'asile de M.C.... Le préfet a également décrit la situation personnelle de l'intéressé. La motivation de l'arrêté, qui comporte les éléments de droit et de fait permettant à M. C...de connaître les raisons pour lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a estimé que l'Allemagne était l'Etat en charge de l'examen de sa demande d'asile est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ".
11. Il ressort de ces dispositions que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile. La tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination.
12. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 2 mai 2018, M. C...a fourni les informations relatives à son âge, à sa situation familiale et aux différents pays traversés avant son arrivée en France. Il a également, au cours de cette audition, été mis en mesure de présenter des observations. Au regard des informations recueillies auprès du requérant et après avoir constaté que ce dernier a été identifié sur le fichier " Eurodac " en qualité de demandeur d'asile en Allemagne, le préfet du Pas-de-Calais disposait des informations suffisantes pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant conformément aux critères hiérarchisés prévus par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, et alors que M. C...n'apporte pas la preuve que la décision du préfet aurait été différente s'il avait pu bénéficier d'un entretien individuel conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de ce règlement doit être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Eurodac produite par le préfet du Pas-de-Calais, que M. C...a été enregistré dans cette base, le 10 mars 2016, par les autorités allemandes, sous le code 1 en tant que demandeur d'asile. Au demeurant, M. C... indique lui-même dans sa requête introductive d'instance, avoir demandé l'asile en Allemagne. Le moyen tiré de l'erreur de droit, faute de preuve de demande d'asile présentée en Allemagne, doit, par suite, être écarté.
14. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 de l'article du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté comme inopérant.
15. Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
16. M. C...soutient que son père, son oncle et sa soeur ayant déposé une demande d'asile auprès des autorités britanniques, la Grande-Bretagne doit être responsable de sa demande d'asile en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant que les membres de sa famille se trouvent effectivement en Grande-Bretagne et y auraient déposé une demande d'asile. En outre, M. C...étant majeur, son père et son oncle ne peuvent être regardés comme étant des membres de la famille de l'intéressé au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû considérer que la Grande-Bretagne était l'Etat responsable de sa demande d'asile.
17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
18. Selon ses propres déclarations, M. C...est entré irrégulièrement en France depuis environ huit mois seulement. Il n'allègue pas disposer d'attaches familiales ou privées en France et ne justifie également d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., l'arrêté en litige du 18 mai 2018 du préfet du Pas-de-Calais, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / (...) ".
20. L'Allemagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
21. En l'espèce, M. C...ne produit aucun document de nature à établir que la situation générale en Allemagne ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Allemagne avant de se rendre en France, sur sa durée et les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
22. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".
23. Ainsi qu'il a été indiqué au point 19, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. C...est très récente et que, dépourvu de toute ressource propre et hébergé de façon précaire, il n'a aucune famille sur le territoire national. Le préfet du Pas-de-Calais n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 précité.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 18 mai 2018 n'est pas entaché d'illégalité.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
2
N°18DA01590