Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015 sous le n°15DA01862, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le traitement approprié à l'état de santé de Mme B...existe en Côte d'Ivoire ;
- les autres moyens présentés en première instance par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, MmeB..., représentée par la Selarl Eden avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où Mme B...ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient :
- la requête d'appel est signée par une autorité incompétente ;
- le défaut de prise en charge de son état entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet n'établit pas qu'elle pourrait bénéficier du traitement approprié en Côte d'Ivoire.
II. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015 sous le n° 15DA01863, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, MmeB..., représentée par la Selarl Eden avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où Mme B...ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient :
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de la requête d'appel ;
- la condition relative aux conséquences difficilement réparables n'est pas invoquée par le préfet ;
- en tout état de cause, l'exécution du jugement ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15DA01862 et n° 15DA001863 présentées par le préfet de la Seine-Maritime tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité ivoirienne et née le 30 octobre 1976, est atteinte d'un " lupus systémique compliqué d'atteintes cutanée, articulaire et myocardique " et d'un symptôme dépressif ; que, par un avis du 13 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement approprié n'était pas disponible dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; que saisi une seconde fois par l'autorité préfectorale, le médecin de l'agence régionale de santé a confirmé, après avis collégial, son appréciation le 16 décembre 2014, en invoquant les différentes pathologies que présente Mme B...et leur degré de gravité ; que le médecin a, par ailleurs, étendu à trois ans la durée prévisible du traitement ; que pour s'écarter de cet avis médical, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que le traitement administré à Mme B...est disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d'Ivoire établie selon un modèle de l'Organisation mondiale de la santé, que le méthotrexate, principe actif administré à MmeB..., est disponible dans son pays et que le médicament Lyrica, dont le principe actif est le pragabéline, serait aussi commercialisé en Côte d'Ivoire dès lors qu'il figure parmi une liste des médicaments remboursés par la mutuelle générale des fonctionnaires ivoiriens en 2014 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 17 mars 2015 émanant du docteur Vandhuick que la diminution de la corticothérapie de Mme B...est nécessaire, ce qui implique l'hospitalisation de l'intéressée ; qu'au demeurant, dans un courrier du 13 avril 2015, le professeur Marie du département de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Rouen indique avoir programmé en raison de la corticodépendance du lupus systémique, une hospitalisation afin que Mme B...bénéficie d'examens complémentaires avant la mise en route d'une " biothérapie par Bélimumab (à visée d'épargne cortisonique) " ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la complexité du traitement médicamenteux à administrer à MmeB..., lequel n'apparaissait pas stabilisé à la date de l'arrêté, le préfet n'établit pas qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...serait disponible en Côte d'Ivoire ; que le préfet n'établit pas davantage que ce traitement serait disponible en Italie où Mme B...a vécu durant plusieurs années ; que, c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Seine-Maritime avait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ont annulé, pour ce motif, cet arrêté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeB..., que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 mars 2015 ;
7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
8. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, dans cette instance, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15DA01863 du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : La requête n° 15DA01862 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...B...et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHELe président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZETLe greffier,
Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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Nos15DA01862,15DA01863
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