Par une ordonnance n° EXE1501294 du 17 novembre 2020, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ces décisions sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2003730 du 8 janvier 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, la SAS Spantech, représentée par Me Guillaume Llorens, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2003730 du 8 janvier 2021 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Beauvaisis (CAB) au règlement de la somme de 23 369,01 euros en exécution de l'ordonnance n° 1500639 et du jugement n° 1501294 des 29 juillet 2015 et 15 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la CAB la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me Hadrien Picoche représentant la SAS Spantech, et de Me Simon Lescanne représentant la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération du Beauvaisis (CAB) a confié à la SAS Spantech un marché ayant pour objet la fourniture de bâtiments préfabriqués et/ou de modulaires pour le théâtre " Hors les Murs " à Beauvais. Un litige est né entre les parties à propos du règlement financier du marché résultant de retards dans son exécution, de non-conformités dans sa réalisation et d'absence d'exécution de certaines prestations. Par une ordonnance n° 1500639 du 29 juillet 2015, le juge du référé provision a condamné la CAB à verser à la SAS Spantech la somme de 104 493,68 euros assortie des intérêts moratoires à valoir sur le règlement du marché et la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501294 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la CAB à verser à la SAS Spantech la somme totale de 199 229,40 euros toutes taxes comprises, sous déduction de la provision de 104 493,68 euros accordée par l'ordonnance du 29 juillet 2015 au titre du règlement du marché, la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sous déduction de la provision d'un même montant accordée par l'ordonnance du 29 juillet 2015 ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un courrier du 6 mars 2019, la SAS Spantech a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance et du jugement précités. La SAS Spantech relève appel de l'ordonnance du 8 janvier 2021 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer, considérant que la CAB avait apporté la preuve du versement des sommes dues à la société en exécution de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ouverture de la procédure d'exécution en phase juridictionnelle, le mémoire présenté par la CAB enregistré le 11 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif d'Amiens a été communiqué à la SAS Spantech par courrier du greffe du 22 décembre 2020, mis à disposition le même jour, qui ne comportait pas l'indication d'un délai particulier pour présenter des observations.
4. A défaut, d'une part, d'indication permettant à la requérante, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique, et alors d'autre part que, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.
5. Dans ces conditions, la SAS Spantech est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a considéré que sa demande d'exécution était dépourvue d'objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Par suite, cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, alors qu'au surplus les échanges entre les parties ne permettent pas de considérer que les conditions du non-lieu à statuer étaient réunies, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue sur la demande de la SAS Spantech.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la SAS Spantech, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAB la somme demandée par la SAS Spantech au titre des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2003730 du 8 janvier 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur la demande de la SAS Spantech.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Spantech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Beauvaisis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Spantech et à la communauté d'agglomération du Beauvaisis.
N°21DA00536 2