Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante sénégalaise, née le 10 février 1974, soutient être entrée en France le 5 juin 2013. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime le 3 juin 2020. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... soutient vivre en concubinage avec M. B..., de nationalité française, depuis le 1er janvier 2014, elle ne l'établit pas en se limitant à produire une attestation d'hébergement de celui-ci, un acte faisant état d'un mariage coutumier au Sénégal le 15 août 2016 ainsi que d'attestations de proches se bornant à confirmer cette cérémonie. Par ailleurs, le mariage célébré en France, le 5 septembre 2020, entre Mme C... et M. B... est intervenu postérieurement à la décision en litige et est donc sans incidence sur la légalité de cette dernière qui s'apprécie à la date de son édiction. En outre, Mme C... n'établit pas son insertion dans la société française en se bornant à faire état du suivi d'ateliers sociolinguistiques et d'une promesse d'embauche datée du 5 août 2020, soit postérieurement à la décision contestée, en qualité d'agent d'entretien. Enfin, Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches au Sénégal où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été indiqué au point précédent, que le préfet de Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'appelante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C... et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N° 21DA00880
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N°"Numéro"