Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de ramener le montant du trop-versé à la somme de 240,19 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., capitaine de l'armée de terre, s'est vu notifier, par courrier du 16 avril 2015 du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy un trop-perçu de rémunération d'un montant de 403,57 euros versé au cours de la période du 1er octobre 2011 au 28 février 2015. Il a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet de sa réclamation est d'abord née du silence gardé par le ministre de la défense, à laquelle s'est ensuite substituée une décision du 4 juillet 2016, par laquelle le ministre a décidé de minorer le montant réclamé en le ramenant à 242,19 euros. Le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy a alors confirmé cette minoration, par décision du 8 août 2016 en précisant à M. B... que le montant serait prélevé sur sa solde du mois de novembre 2016. M. B... a également saisi son administration d'une demande indemnitaire en réparation des fautes commises par celle-ci, par courrier du 22 décembre 2015, postérieurement à l'introduction de sa requête. A la suite de la décision de rejet qui lui a été opposée le 11 janvier 2016, M. B... a saisi la commission des recours des militaires d'un recours préalable contre cette décision. Une décision implicite de rejet de sa réclamation est née du silence gardé par le ministre de la défense. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal administratif, à la demande de M. B..., a annulé la décision du " 7 juillet 2016 " du ministre de la défense et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La ministre des armées doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 4 juillet 2016, et non du 7 juillet 2016 comme indiqué par erreur par le tribunal administratif, cette dernière date correspondant à celle de la notification de la décision en litige.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
3. Par la décision en litige du 4 juillet 2016, produite dans son intégralité devant la cour, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a partiellement fait droit au recours préalable obligatoire présenté par M. B..., en ramenant le montant du trop-versé de rémunération mentionné dans la décision du 16 avril 2015 du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy à la somme de 242,19 euros. Après avoir notamment visé le code de la défense, le décret du 10 janvier 2012 modifié portant règlement sur la solde et les revues ainsi que le décret du 3 mars 1975 portant création d'une indemnité pour services en campagne allouée à certains militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le ministre de la défense a indiqué que M. B... n'avait perçu que 3 114,24 euros au titre de l'indemnité pour service de campagne du 20 octobre 2013 au 27 juin 2014 au lieu de la somme de 3 294,45 euros à laquelle il avait droit, soit un moins-versé de 180,21 euros bruts, correspondant à 178,45 euros nets. Il a aussi précisé que M. B... a en revanche indûment perçu la somme de 420,64 euros sur sa solde de janvier 2014, en raison d'un remboursement anticipé de cotisations sociales liées à un trop-versé, finalement non réclamé, car non établi. Le montant total du trop versé de rémunération a ainsi été ramené à la somme de 242,19 euros. Ce faisant, le ministre de la défense a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé, pour décider de ramener le montant du trop-perçu par M. B... à la somme de 242,19 euros. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, comme insuffisamment motivée en droit, sa décision du 4 juillet 2016.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
5. M. B... demande l'annulation de la décision du 8 août 2016 du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy dont il estime qu'elle s'est substituée à la décision du 16 avril 2015, ainsi qu'à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours préalable. Toutefois, ainsi qu'il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, le ministre de la défense, par une décision explicite du 4 juillet 2016, a partiellement fait droit au recours préalable obligatoire présenté par M. B..., en ramenant le montant du trop-versé de rémunération mentionné dans la décision du 16 avril 2015 du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy à la somme de 242,19 euros. Les moyens soulevés doivent par suite être regardés comme dirigées contre la seule décision du 4 juillet 2016 du ministre de la défense.
6. L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que: " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".
7. Le versement erroné de cotisations sociales est intervenu, selon l'administration, en janvier 2014. Par conséquent, l'administration disposait, en application des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, d'un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné intervenu en janvier 2014 pour obtenir le remboursement du trop-versé. Par suite, ce délai commençait le 1er février 2014, pour expirer le 31 janvier 2016. Dès lors, à la date de la décision de reversement du trop-perçu intervenue le 16 avril 2015, soit avant l'expiration de ce délai, la créance n'était pas prescrite. Le moyen tiré de ce que la créance de l'Etat à l'encontre de M. B... aurait été atteinte par la prescription biennale doit être écarté.
8. M. B... soutient, s'agissant du trop-perçu de cotisations sociales figurant sur sa solde de janvier 2014, au titre de régularisations sur les mois antérieurs, que le bulletin de solde correspondant ne mentionne aucune somme similaire à celle réclamée par l'administration. L'administration ventile dans son mémoire de première instance la somme de 420,64 euros, correspondant à un remboursement anticipé de cotisations sociales qui s'est révélé indu, selon elle, de la manière suivante : 23,36 euros au titre de la CRDSOC, 349,69 euros au titre de la CSGNIM et 47,49 au titre de la SOLIDA. Toutefois, il ressort de l'examen de la fiche de solde qu'aucun de ces montants exacts ne se recoupe avec les montants indiqués dans cette fiche. S'agissant de la CSGNIM, ce n'est qu'un montant avoisinant qui figure sur la fiche de solde. En outre, la ministre se borne également à indiquer que le logiciel " Concerto " a détecté un tel trop-perçu, sans justifier pourquoi les régularisations opérées en janvier 2014 au titre des mois antérieurs auraient été faites à tort. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. B... est fondé à contester le bien-fondé de la créance que l'administration prétend détenir au titre des cotisations sociales. Ce faisant, compte tenu de la somme que l'administration déclare devoir à M. B..., au titre de l'indemnité pour service de campagne, cet officier, qui n'a ainsi bénéficié d'aucun trop perçu, est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a fixé un trop-perçu qui lui aurait été versé à la somme de 242,19 euros. Il résulte ainsi seulement de l'instruction que M. B... doit bénéficier d'un moins versé au titre de l'indemnité pour service de campagne.
9. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 4 juillet 2016.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B....
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N°18DA01826
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