Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant arménien né le 30 avril 1976, est entré en France le 30 août 2010, selon ses déclarations. Il a formé, le 8 octobre 2010, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 30 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Ayant, entre-temps, rencontré des difficultés de santé, M. C... a sollicité, le 3 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour afin de pouvoir se soigner en France. Il s'est alors vu délivrer, le 4 février 2015, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 février 2016. Ce titre a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 3 février 2018. A l'approche de la date de fin de la durée de validité de son titre, M. C... en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 10 décembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté, lui a fait injonction de délivrer à M. C... la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions d'appel présentées par le préfet de la Seine-Maritime :
2. Pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. C... le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée pour raisons de santé et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans cet arrêté, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'eu égard à l'ancienneté du séjour de l'intéressé, aux conditions en majeure partie régulières de ce séjour et compte-tenu des attaches familiales proches dont dispose M. C... en France, à savoir son frère et ses parents, résidents réguliers, qui l'hébergent et l'assistent dans le parcours de soins auquel il est astreint du fait de la pathologie psychiatrique dont il est atteint, la décision de refus de séjour avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. C... est présent sur le territoire français depuis le 8 octobre 2010, date à laquelle il a formé une demande d'asile, et qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir qu'il aurait quitté le territoire français depuis lors, il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, d'un séjour habituel de plus de huit années, dont six ont été effectuées par lui sous couvert de titres de séjour régulièrement délivrés. En outre, il est constant que M. C... dispose d'attaches familiales proches sur le territoire français, où demeurent régulièrement ses parents, qui l'hébergent, ainsi que l'un de ses frères. Par ailleurs, par un certificat médical émis le 14 janvier 2019, un praticien hospitalier exerçant au centre médico-psychologique Saint-Gervais de Rouen indique que M. C... bénéficie, depuis le mois de mars 2011, d'une prise en charge dans cet établissement depuis une hospitalisation rendue nécessaire par une aggravation de son état de santé. Par ce même certificat, ce médecin précise que l'état de l'intéressé continue de rendre nécessaire un suivi médical ambulatoire, selon une fréquence au moins mensuelle, au centre médico-psychologique Saint-Gervais, où il ne peut se rendre qu'accompagné d'un membre de sa famille.
4. Toutefois, le praticien qui a établi le certificat médical daté du 14 janvier 2019 n'a assorti, sur ce dernier point, son appréciation d'aucune précision circonstanciée, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 4 février 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime, qui a reconnu à M. C... un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, n'a pas précisé que cet état créerait un besoin d'accompagnement. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi, en l'absence de tout autre élément, que l'état de santé de M. C... rendrait nécessaire la présence de ses proches, en particulier de sa mère, pour l'assister dans l'accomplissement des gestes de la vie courante et pour l'accompagner dans son parcours de soins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est majeur, célibataire et sans enfant. M. C... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, si l'incapacité dont est atteint M. C... est à l'origine, selon la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime, d'une restriction substantielle et durable de ses possibilités d'accès à l'emploi, ce qui fait obstacle à ce que l'intéressé dispose de réelles perspectives d'insertion professionnelle, M. C... ne justifie cependant par aucun élément d'une intégration notable dans la société française, où il ne fait état d'aucun lien amical ou social, autre qu'avec les membres de sa famille, en dépit de l'ancienneté de son séjour. En conséquence, la décision refusant d'accorder à M. C... le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en dépit de l'ancienneté et des conditions en majeure partie régulières de son séjour sur le territoire français, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Seine-Maritime est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et devant elle.
Sur le refus de séjour :
6. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire des formules préétablies, ni à reprendre les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde, dans le respect du secret médical, la décision refusant d'accorder à M. C... le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée pour raisons de santé, en portant notamment une appréciation sur ses conditions d'existence, son degré d'intégration, ainsi que sur les attaches dont il dispose en France. Ces motifs ont, par suite, mis M. C... à même de comprendre les raisons pour lesquelles ce refus lui était opposé et de les contester utilement. Ils constituent une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles la préfète de la Seine-Maritime, au vu des éléments qui ont été portés à sa connaissance par l'intéressé, a entendu s'approprier l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
7. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 ne soit exigée. Aux termes des mêmes dispositions : " (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. C... le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée pour raisons médicales, la préfète de la Seine-Maritime s'est notamment fondée sur un avis, versé au dossier, émis le 30 octobre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des mentions de cet avis, qui précise au demeurant que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas participé au délibéré, que le collège de médecins a estimé que l'état de santé de M. C... continuait de rendre nécessaire une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ce même avis précise qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont M. C... est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré par M. C... de ce que cet avis n'aurait pas été produit et de ce qu'il n'est pas établi que l'autorité préfectorale se serait prononcée, au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, manque en fait.
9. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, alors même qu'elle s'est appropriée les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se serait, pour autant, estimée liée par cet avis, en s'abstenant de porter elle-même une appréciation sur la situation de M. C..., alors même que ce dernier conteste l'analyse de la préfète en ce qui concerne le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2010. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. S'il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le seul certificat médical produit par M. C..., mentionné au point 3, qui ne se prononce aucunement sur la possibilité ou non pour l'intéressé d'être pris médicalement en charge hors du territoire français et qui n'établit pas, par lui-même, que son état de santé rendrait nécessaire l'assistance de ses proches établis en France, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Seine-Maritime, au vu notamment de l'avis mentionné au point précédent, selon laquelle M. C... peut effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. A cet égard, le seul fait que le médecin de l'Agence régionale de santé ait précédemment émis un avis différent, à l'issue au demeurant d'une démarche moins approfondie, s'avère, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, qui doit être appréciée au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle cette décision a été édictée. En outre, M. C... n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles il ne pourrait être éligible, dans son pays d'origine, à aucune prestation dans le cadre du système de sécurité sociale. Dans ces conditions, pour refuser d'accorder à M. C... le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n'est pas davantage établi que, pour prendre cette décision, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui tendait exclusivement à la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour raisons de santé dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... aurait invoqué le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code. En outre, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que la préfète de la Seine-Maritime aurait, d'office, examiné si M. C... était susceptible de bénéficier de ces dernières dispositions. Par suite, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. C... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 et alors que M. C... n'apporte aucun élément au soutien de sa critique de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle il est en capacité de voyager sans risque vers son pays d'origine, il n'est pas établi que l'intéressé aurait figuré, à la date de l'arrêté contesté, parmi les ressortissants étrangers, visés par les dispositons du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé, ni, par suite, qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n'est pas davantage établi que, pour prendre cette décision, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 décembre 2018, lui a fait injonction de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C... et a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée, ainsi que ses conclusions, présentées devant la cour, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900557 du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions, qu'il présente devant la cour, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C... et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA01146