Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, Mme A... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les observations de Me B..., pour Mme A... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 septembre 1969, est entrée en France irrégulièrement, le 29 mai 2013, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 février 2013, Mme A... D... a sollicité, le 21 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 31 août 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... D... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraineraient un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle, l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Mme A... D... fait valoir, sans être contestée, qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique, qui fait l'objet d'un traitement médicamenteux par antidépresseurs, hypnotiques et antipsychotiques ainsi que d'un suivi médical régulier dans le cadre d'entretiens avec un psychologue. Elle soutient que cette affection nécessite un suivi médical régulier en France qui, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 1er novembre 2017 sur lequel le préfet du Nord s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, ne pourrait être assuré en République démocratique du Congo en raison de l'absence d'accès effectif aux traitements appropriés.
5. D'une part, il est constant que le traitement de l'intéressée comprend la prise de risperdal, mianserine et zopiclone. Pour contester la disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, Mme A... D... produit un extrait du Répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés en République démocratique du Congo dans lequel le mianserine et le zopiclone ne sont pas mentionnés. Elle soutient également que l'autorisation de mise sur le marché du risperdal a pris fin le 11 août 2018, soit antérieurement à l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort des éléments produits en première instance par le préfet du Nord, en particulier des éléments d'information portés à la connaissance du ministère de l'intérieur néerlandais à partir d'une banque mondiale de donnés médicales dénommée " MedCOI " (" medical country of origin infirmation "), que des médicaments de la même classe que ceux dont Mme A... D... bénéficie en France sont accessibles en République démocratique du Congo, à savoir, des hypnotiques, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas l'impossibilité de substituer à son traitement des médicaments de même classe ou reposant sur le même principe actif, s'agissant, notamment, du risperdal, à supposer même que l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament, en République démocratique du Congo, n'ait pas été renouvelée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le traitement médicamenteux dont elle bénéficie ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine.
6. D'autre part, Mme A... D... fait valoir qu'elle ne pourrait poursuivre efficacement le suivi psychothérapique entamé en France, en cas de retour dans son pays d'origine, et produit plusieurs certificats médicaux. Toutefois, ces certificats médicaux se bornent à indiquer qu'elle présente un état de stress post-traumatique et qu'elle est suivie en conséquence sur le plan psychologique, sans faire état de l'absence d'accès à une telle prise en charge médicale dans son pays d'origine , ni même, d'ailleurs, des conséquences qu'emporterait l'absence de cette prise en charge sur son état de santé. Il en est de même de l'attestation, datée du 21 septembre 2018, établie par un psychiatre, qui indique, de manière insuffisamment circonstanciée, que ces soins seraient " probablement inexistants " dans son pays d'origine. Or, s'il est constant que l'état de santé de la requérante nécessite un suivi psychologique, il ressort des pièces du dossier qu'il existe en République démocratique du Congo, et notamment à Kinshasa, une offre de soins en psychiatrie permettant de poursuivre le suivi de l'intéressée par des psychologues. Si Mme A... D... produit également un rapport d'une organisation non gouvernementale, en date du 14 juin 2012, faisant état des difficultés de la prise en charge des maladies psychiatriques en République démocratique du Congo, ce document, au demeurant ancien, n'est pas, compte tenu de son caractère général, de nature à établir qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès aux soins que sa pathologie requiert. Il s'ensuit que les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, sur lequel le préfet du Nord s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... D.... Enfin, si l'intéressée soutient que, dépourvue de ressource, elle ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux soins, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité de cette allégation.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le préfet du Nord, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A... D..., n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... D..., qui déclare être entrée en France au mois de mai 2013, est célibataire et dépourvue de toute attache particulière en France, en dehors de sa participation à des actions de bénévolat. En outre, l'intéressée a conservé des attaches familiales en République démocratique du Congo où résident sa mère et ses six enfants. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie transmise pour information au préfet du Nord.
N°19DA01738 2