Par une requête enregistrée le 29 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant arménien né le 10 novembre 1978, est entré en France en octobre 2017, selon ses déclarations. L'intéressé s'est présenté, le 22 novembre 2017, auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime afin de solliciter l'asile. La consultation par l'administration du fichier " Visabio " a permis d'établir qu'il s'était vu refuser l'octroi d'un visa de court séjour par les autorités consulaires tchèques en Arménie le 4 octobre 2017. La demande d'asile de M. C..., qui provient d'un pays d'origine sûre, a été traitée en procédure accélérée. L'intéressé s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision du 22 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 août 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018, que par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2019. Par un arrêté du 4 avril 2019, la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait pris la décision contestée sans procéder à un examen sérieux de la situation de M. C... au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. A cet égard, l'arrêté comporte le rappel des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France et mentionne qu'il est sans enfant et non dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale, ni même au cours de l'instruction de ses demandes d'asile, les problèmes de santé rencontrés par son épouse. Par suite, le moyen tiré par M. C... du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
3. En second lieu, M. C... soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'exécution de cette décision aura pour conséquence de l'éloigner de son épouse, alors que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 12 juin 2019, annulé l'arrêté du 4 avril 2019 faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français. Si la décision attaquée a, il est vrai, pour conséquence d'entrainer une séparation temporaire du couple, durant le temps nécessaire au réexamen par l'autorité préfectorale de la situation de son épouse, il ne ressort ni des certificats médicaux produits par M. C... ni d'aucune autre pièce du dossier que sa présence en France, auprès de son épouse, serait nécessaire pour accompagner celle-ci dans son parcours de soins. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C... serait dans l'incapacité de retourner en Arménie, où il n'établit pas être sans attaches, et où il pourrait, le cas échéant, solliciter la délivrance d'un visa lui permettant de revenir régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de cette séparation temporaire, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Au demeurant, M. C..., qui a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans en Arménie, ne fait valoir en France aucune attache familiale, autre que son épouse, ni professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, si la motivation en fait de la décision fixant le pays de renvoi ne se confond pas nécessairement avec celle faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans l'arrêté contesté. Par ailleurs, l'arrêté contesté indique la nationalité du requérant, fait état du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et relève qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans en Arménie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de faits nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, au point 7 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA02017