Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 8 septembre 1983, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée par le préfet du Nord le 15 septembre 2020, assortie d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Saisi par M. B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 13 novembre 2020, annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : [...] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " Aux termes de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...). " Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
3. Le préfet du Nord produit, pour la première fois en appel, la fiche " Telemofpra " qui atteste, en application de l'article R. 723-19 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2018 est réputée avoir été notifiée à M. B... le 1er octobre 2018, suite au retour du pli non réclamé. M. B... ne disposait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison de l'examen de sa demande d'asile, à la date de l'arrêté attaqué du 15 septembre 2020. En outre, si M. B... affirme que cette notification n'a pas été effectuée dans une langue qu'il comprend, il ne produit en tout état de cause, aucun élément et, notamment, les documents qu'il a reçus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour justifier du bien-fondé de ses allégations alors d'ailleurs que l'arrêté contesté du 15 septembre 2020 lui a bien été notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe ainsi que l'atteste la signature de l'appelant et celle de l'interprète. M. B..., qui n'établit pas avoir contesté devant la Cour nationale du droit d'asile la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la date à laquelle son droit au maintien sur le territoire français a pris fin. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... et, par voie de conséquence, les autres décisions litigieuses.
4. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 7 septembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A... D..., adjoint au chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de la décision contestée, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constitue le fondement. En particulier, elle mentionne que M. B... est entré en France en décembre 2017, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il ne justifie pas se trouver dans un des cas où il ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet doit mettre l'étranger à même de présenter ses observations de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé au cours de son audition par les services de police, le 15 septembre 2020, préalablement à l'édiction de la mesure contestée, qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il lui a alors été demandé s'il avait des observations à porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France avec un visa touristique en décembre 2017, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 septembre 2018 ainsi qu'il a été dit précédemment. Si M. B... se prévaut de la présence en France de son frère, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside le reste de sa famille. Enfin, il n'apporte aucun élément de nature à établir, contrairement à ce qu'il allègue, que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B....
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application en particulier le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il n'a pu présenter de documents d'identité et de voyage en cours de validité lors de son interpellation et ne justifie pas d'un domicile sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, fixe comme pays de destination, le pays dont M. B... a la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible. Elle mentionne enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En quatrième lieu, M. B... n'apporte aucun élément démontrant que sa vie ou sa sécurité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite et eu égard également à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet, qui vise les textes applicables, a pris en compte les conditions de l'entrée de M. B... en France, l'appréciation de ses liens en France, la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement et l'absence de menace de l'intéressé pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.
23. En troisième lieu, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B....
24. En quatrième lieu, M. B... n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. L'intéressé n'établissant pas l'intensité de ses liens en France ainsi qu'il a été dit au point 10 et la durée de son séjour étant inférieure à trois ans à la date de la décision en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an. Ce moyen doit donc être écarté.
25. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B... ne peut qu'être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'annulation et celles, accessoires, à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme demandée à ce titre par M. B....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°21DA00010
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