Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité ivoirienne, est entré en France le 3 avril 2018 selon ses déclarations et a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité un titre de séjour par courrier du 16 décembre 2019. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande par arrêté du 18 août 2020 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement du 15 avril 2021.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. Les dispositions de l'article précité n'exigent donc pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et, d'autre part, que la délivrance du titre doit procéder d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
3. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre présentée par M. B... sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet a considéré que la délivrance d'un tel titre " reste subordonné à la nature des liens avec la famille dans le pays d'origine " pour en déduire que l'intéressé n'établissant pas " le caractère ténu, voire inexistant de ses liens avec sa famille en Côte d'Ivoire ", ne pouvait prétendre à un tel titre. En donnant au critère des liens avec la famille dans le pays d'origine, un caractère déterminant par rapport aux autres critères, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Le préfet de la Seine-Maritime n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif son arrêté du 18 août 2020.
Sur la substitution de motifs demandée par le préfet de la Seine-Maritime :
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'autre partie de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. La seule communication des écritures au cours de la procédure juridictionnelle met à même l'auteur de la demande d'annulation de la décision de l'administration de présenter des observations sur la substitution ainsi demandée.
5. Le préfet de la Seine-Maritime demande pour la première fois en cause d'appel, la substitution du motif tiré de ce que l'appréciation globale de la situation de M. B... ne permet pas la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie procédurale.
6. En l'espèce, M. B... a produit un jugement supplétif du tribunal de première instance d'Abengourou qui atteste qu'il est né le 1er janvier 2002. Il établit donc qu'à la date de sa demande, le 16 décembre 2019, il était dans l'année de ses dix-huit ans et avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, en l'occurrence à compter du 9 avril 2018, entre seize et dix-huit ans. Par ailleurs, l'intéressé s'est inscrit à la formation du certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires à compter du 1er octobre 2018 et suivait cette formation en deuxième année en alternance à la date de la décision. Les pièces produites en première instance démontrent le suivi sérieux de cette formation. Il a d'ailleurs obtenu son certificat d'aptitude professionnelle avec une moyenne de douze sur vingt à la session de juin 2020 et souhaitait poursuivre sa formation en alternance avec la même entreprise pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de monteur en installations thermiques, qu'il a d'ailleurs obtenu postérieurement à la décision contestée. Le dirigeant de cette entreprise témoignait également du professionnalisme de M. B... et indiquait être prêt à l'embaucher en contrat à durée indéterminée à l'issue de sa formation, ce qui atteste du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle par l'intéressé. La structure d'accueil de l'intéressé témoigne par ailleurs de son investissement dans sa scolarité et dans son entreprise, de sa très bonne maîtrise de la langue française et de sa volonté d'intégration. Si ainsi que le soutient le préfet, il n'apparaît pas isolé dans son pays où vivent ses parents, aucun élément du dossier n'établit qu'il ait gardé des liens forts avec sa famille restée dans son pays. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué que M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Compte tenu de ces éléments, au vu de l'appréciation globale sur la situation de M. B..., le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Rouen ait annulé son arrêté du 18 août 2020.
7. M. B... a obtenu le 20 juin 2021, la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait et qu'impliquait nécessairement les motifs du présent arrêt. Il ne formule d'ailleurs aucune conclusion d'injonction, demandant seulement que soit confirmée la délivrance de ce titre. M. B... a obtenu par ailleurs, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magali Leroy, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Magali Leroy de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Magali Leroy, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... C... B... et à Me Magali Leroy.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N° 21DA01050 2