Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. E..., représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler au plus tard dans les huit jours, ou à défaut de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant guinéen, serait selon ses déclarations entré en France le 1er janvier 2017. Le 20 mars 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. E... relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté comme inopérant l'ensemble des moyens soulevés par M. E... dirigés contre l'arrêté au motif que le préfet pouvait estimer qu'aucun titre de séjour, quel que soit le fondement, ne pouvait être délivré à M. E... qui ne justifiait pas de son état civil. Toutefois, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet aurait refusé en l'espèce pour ce seul motif la délivrance de tout titre de séjour à M. E... dans la mesure où il a examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés par M. E... à l'encontre de chacune des décisions contenues dans l'arrêté n'étaient pas inopérants. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté en litige :
4. Par un arrêté du 4 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et visé d'ailleurs dans l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation, en cas d'absence du chef du bureau de l'éloignement, à Mme D... B..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. La décision contestée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil (...) " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. E... a fourni un " extrait du registre de l'état-civil naissance " établi le 19 décembre 2016 par un officier de l'état civil de la commune de Kaloum (Ville de Conakry) transcrivant un jugement supplétif du 16 décembre 2016. L'intéressé a également produit un autre jugement supplétif, mais rendu le 9 juillet 2019, plusieurs années après la transcription opérée par l'officier d'état civil. Pour justifier de cette anomalie significative, susceptible de révéler l'existence de deux jugements supplétifs différents, l'intéressé se borne à faire état de l'absence de système d'archivage. Il ressort de l'examen des deux documents qu'ils comportent le nom de ses parents sans référence à leur date et lieu de naissance non plus qu'à leur date de décès alors que le requérant se déclare orphelin de père et de mère depuis 2005 et 2013. Pour remettre en cause l'authenticité des mentions figurant sur ces deux documents, l'autorité administrative produit un rapport d'analyse documentaire établi par les services de police aux frontières le 16 avril 2020. Les services de police constatent une série d'irrégularités dans le mode de rédaction des actes au regard des obligations imposées par les articles 179 et 182 mais surtout au regard de l'article 196 du code civil guinéen qui, dans sa rédaction alors applicable, dispose, contrairement à ce que persiste à soutenir M. E..., que l'acte de naissance doit énoncer, notamment, l'âge des père et mère. Les mêmes services, après avoir relevé la discordance mentionnée ci-dessus entre l'extrait de registre d'état civil et le jugement réellement transcrit, concluent formellement au fait que l'acte transcrivant le jugement supplétif, ne peut bénéficier de la présomption d'exactitude prévue par l'article 47 du code civil. La circonstance que M. E... a pu être placé par le juge des enfants en tant que mineur auprès des services du département ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation. De même, la délivrance à M. E... par les autorités guinéennes d'une carte d'identité consulaire ou encore récemment d'un passeport biométrique ne suffit pas à établir l'authenticité de ces documents dès lors qu'ils ont pu être établis sur la base de ceux ne bénéficiant pas d'une présomption d'exactitude. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer, en l'espèce, que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour de M. E... n'étaient pas authentiques et pour ce motif de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
11. Le préfet n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de M. E... dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E... serait entré en France il y a moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France. Il n'établit pas non plus être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, même si ses parents seraient décédés comme il l'allègue. Nonobstant ses efforts d'insertion, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Les dispositions de l'article L. 312-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent. IL résulte de ce qui vient d'être dit que M. E... ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)".
16. Il ressort de l'examen de la décision de refus de titre de séjour que celle-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
17. Ainsi qu'il a été exposé au point 14, la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire, doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. E... doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. La décision contestée fixe, comme pays de destination, la Guinée, pays dont M. E... déclare avoir la nationalité. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que M. E... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
22. Si M. E... invoque la pandémie actuelle, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la Guinée comme pays à destination duquel M. E... pourrait être reconduit.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°21DA01363
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