Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 29 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Guérin, demande à la cour :
1°) à titre principal, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du 14 octobre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, avant-dire droit de solliciter les éléments de la procédure et notamment de ceux justifiant de la transmission par la structure de pré-accueil aux services de l'Etat du document matérialisant son intention de demander la protection internationale ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté de transfert :
- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les brochures d'information n'ont pas été remises avant l'entretien individuel ; le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit sur ces deux points ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut d'examen ;
- l'arrêté de transfert méconnait l'article 3 de la CEDH du fait notamment des erreurs de fait commises par l'administration et le tribunal quant à la réalité de " la situation sanitaire catastrophique " en Espagne et sur les défaillances systémiques de ce pays en matière de traitement des demandes d'asile ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité du fait de son état de santé ; il souffre d'un stress post-traumatique, de terreurs diurnes et nocturnes et fait l'objet d'un suivi au sein de l'équipe mobile psychiatrie précarité ; il doit faire l'objet d'un suivi ; son état s'est d'ailleurs aggravé et le juge, comme juge de plein contentieux, doit en tenir compte ; il y a lieu également de tenir compte du risque de " renvoi par ricochet " et, en conséquence, du risque de persécution en cas de retour en Guinée.
S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- il est entaché d'erreur de droit, son éloignement vers l'Espagne ne pouvant être regardé comme demeurant une perspective raisonnable ; si les frontières espagnoles sont maintenues ouvertes, c'est avec une réduction des flux ".
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre, 3 et 22 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
-il informe la cour que M. B... a été déclaré en fuite et que le délai de transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles a été prolongé jusqu'au 14 avril 2022.
-il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen, né le 18 octobre 1993 à Nienouyah (Guinée) est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 19 juin 2020 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités espagnoles le 17 février 2020 lors de son entrée dans ce pays. Consécutivement à leur saisine le 22 juin 2020, les autorités espagnoles ont, le 25 juin 2020, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 17 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur l'arrêté du 17 septembre 2020 portant transfert en Espagne :
2. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Pour estimer qu'il y aurait lieu de constater que son transfert décidé le 17 septembre 2020 n'a pas été exécuté dans le délai de 6 mois prescrit par les dispositions citées ci-dessus du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. B... soutient, en premier lieu, qu'il ne saurait être considéré comme étant en fuite par le seul fait de ne pas avoir déféré à sa convocation le 13 avril 2021 en vue de son éloignement vers l'Espagne alors que, d'une part, cette attitude ne saurait être comprise comme l'expression de sa part de se soustraire " de façon systématique " à l'exécution de son transfert et que, d'autre part, il présente un état de santé nécessitant des soins réguliers, qu'il devait absolument assurer un rendez-vous médical le 20 avril 2021 et qu'il ne pouvait pas procéder à un test PCR dans le temps qui lui était imparti.
4. D'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
5. Il ressort des pièces des dossiers, notamment d'une communication du 14 avril 2021 du pôle central d'éloignement que M. B..., ainsi qu'il l'admet lui-même, ne s'est pas présenté à l'aéroport de Nantes pour son départ prévu le 13 avril 2021, alors qu'une convocation lui avait été régulièrement notifiée. Il doit ainsi être regardé comme s'étant soustrait délibérément à l'exécution de son transfert qui avait été organisé et comme étant en fuite, au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
6. D'autre part, M. B... qui a été en mesure, au cours de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 19 juin 2021 dans les services de préfecture, d'informer l'administration de ses problèmes de santé et qui a alors évoqué des douleurs dentaires et à une épaule ainsi que des problèmes digestifs ne justifie de l'existence d'aucun motif légitime lié à son état permettant d'expliquer son absence à la convocation qui lui avait été régulièrement notifiée en vue de son transfert aux autorités espagnoles.
7. M. B... soutient, en second lieu, qu'il n'est pas justifié de l'accusé de réception " Dublinet " généré par le point d'accès national espagnol concernant la prorogation du délai de son transfert aux autorités espagnoles en raison de sa fuite, ni de celui émanant du point d'accès national français.
8. Toutefois, d'une part, il est établi par l'accusé de réception généré par le point d'accès national du 14 octobre 2020 versé au dossier, de la transmission par les services de la préfecture de l'information aux autorités espagnoles concernant le report du délai de six mois de M. B..., à compter de la date de notification du jugement attaqué du 14 octobre 2020. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont confirmé, par une communication du 15 avril 2021, la réception du mail provenant du point d'accès national français les informant de la prorogation du délai de transfert de l'intéressé au plus tard dans un délai de 18 mois et de la nouvelle date limite de celui-ci fixé au 14 avril 2022, à raison de sa fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur l'arrêté de transfert :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 19 juin 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, l'intégralité des brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En effet, l'intéressé a attesté par sa signature sur le compte-rendu de l'entretien individuel ainsi que sur les pages de garde des brochures A et B, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 19 juin 2021, réalisé en français, langue qu'il a déclarée comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en français, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été, de surcroît, porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que la mention expresse " Je reconnais avoir reçu ce document dans une langue que je comprends ". Par ailleurs, M. B... qui a déclaré lors de son entretien individuel souffrir de douleurs dentaires, d'une épaule et de problèmes digestifs n'établit ne pas avoir été en mesure d'indiquer avant l'édiction de l'arrêté contesté qu'il souffrait également de stress post-traumatique ni de solliciter à cette occasion une prise en charge médicale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil et que la décision de transfert a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En deuxième lieu, et à supposer que M. B..., en soutenant que les informations relatives aux conditions de traitement de sa demande, en particulier au regard de la protection de ses données personnelles, devaient lui être communiquées avant le relevé de ses empreintes digitales qui a eu également lieu le 19 juin 2020, ait entendu invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) 603/2013 du 16 juin 2013 susvisé, relatives à l'information dispensée aux demandeurs d'asile sur le fichier " Eurodac " et à la protection effective de leurs données personnelles, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut, en effet, être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 19 juin 2021 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne démontre que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, il résulte des termes du compte-rendu de cet entretien, qui a été signé par l'agent habilité et conduit en langue française comprise par M. B..., que l'intéressé, interrogé sur son parcours migratoire, a rappelé les conditions de son séjour et de sa prise en charge en Espagne et avoir des problèmes de santé, rappelé ci-dessus aux points 6 et 12. Enfin, M. B... ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont, contrairement à ce que soutient M. B..., sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour ce faire. Dans ces conditions, la circonstance que les autorités espagnoles et françaises ont adopté des mesures de confinement et de couvre-feu et que les transferts en direction de l'Espagne seraient interrompus est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
19. M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et d'accès aux soins dans ce pays, mais les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il ne pourrait pas être pris en charge par les autorités de cet Etat dans des conditions de nature à lui permettre de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, en particulier au traitement de la syphilis dont, selon lui, il pourrait éventuellement être atteint. Faute d'établir qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. M. B... invoque sa vulnérabilité liée à son parcours migratoire et à son état de santé caractérisé, ainsi qu'il en avait fait état lors de son entretien, par des douleurs dentaires et à l'épaule ainsi que par des problèmes digestifs et ajoute qu'il a avait également précisé, lors de l'examen de sa demande par les services de la préfecture, souffrir d'un stress post-traumatique, de terreurs diurnes et nocturne et faire l'objet d'un suivi au sein de l'équipe mobile psychiatrie précarité. Toutefois, les éléments d'ordre médical versés aux débats ne permettent pas de démontrer à eux seuls que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors que les structures sanitaires en Espagne permettent d'apporter la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé requiert, étant en outre précisé que, contrairement à ce qui est allégué, aucune pièce ne permet de retenir une quelconque aggravation de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
22. Pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 17 septembre 2020 décidant son transfert aux autorités espagnoles n'est entaché ni d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ni d'erreurs de fait.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 22 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes contre l'arrêté l'assignant à résidence.
24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".
25. La décision portant assignation à résidence de M. B... vise l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles et expose les conditions actuelles de sa présence sur le territoire français. Il fait état notamment de ce qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour la mise en œuvre du transfert vers l'Etat membre requis dont elle fait l'objet. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
26. En troisième lieu, et pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 17 septembre 2020 décidant son assignation à résidence n'est pas entaché d'une erreur de droit.
27. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 17 septembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant de le transférer aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence.
Sur les frais d'instance :
28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2021.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT00032 2
1