Par un jugement n° 1810301,1810302 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme A... représentée par Me Béguin, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder une protection contre une mesure d'éloignement ;
4°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision refusant de lui accorder une protection contre une mesure d'éloignement :
- la décision est dépourvue de base légale ; la mesure de protection contre une mesure d'éloignement n'est prévue par aucune texte et ne peut être ni demandée par un étranger, ni accordée par le préfet ; les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont seulement destinées à faire obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français dans les cas qu'elles prévoient limitativement ; en tout état de cause, elle a demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non une mesure de protection contre l'éloignement ; le préfet ne pouvait se dessaisir de sa demande de titre de séjour et se prononcer sur une demande de protection contre une mesure d'éloignement dont il n'a jamais été saisie ; le préfet ne pouvait statuer sur sa protection contre une mesure d'éloignement sans préalablement répondre expressément à sa demande de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure ; le préfet de la Mayenne doit produire l'avis rendu par le collège de médecins l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'établir que le médecin qui a établi le rapport médical transmis au collège de médecins n'a pas siégé dans cette instance, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui institue une garantie ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est atteinte d'une pathologie oculaire génétique très rare altérant considérablement son champ de vision et induisant une incapacité médicale de plus de 80% ; un accompagnement constant dans sa vie quotidienne et un suivi médical régulier lui sont nécessaires ; aucun suivi de cette maladie n'est possible en Albanie ; les membres de sa famille atteints de cette même pathologie génétique résidant en Albanie n'ont jamais pu y recevoir un quelconque suivi ; selon les résultats à venir des examens qui lui ont été prescrits, une transplantation de la rétine sera programmée afin d'éviter qu'elle ne devienne totalement aveugle ; elle ne peut recevoir aucune assistance en Albanie, alors que ses deux filles sont présentes en France.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et d'un défaut de motivation ;
- cette décision est manifestement disproportionnée et méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté NOR : INTV1637914A du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 9 février 1965, est entrée en France le 15 octobre 2015 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2016. Par un arrêté du 10 février 2017, le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Par un jugement du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de renvoi. Le 26 avril 2017, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 20 septembre 2017. Le 23 février 2018, Mme A... a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Mayenne et a été convoquée par cette administration le 6 avril 2018. Par un premier arrêté du 28 août 2018, le préfet de la Mayenne a refusé de lui accorder une protection contre une mesure d'éloignement sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Sous les n°1810302 et n°1810301, Mme A... a demandé respectivement au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Elle relève appel du jugement du 10 mars 2021par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes.
Sur l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de la Mayenne refusant d'accorder à Mme A... une protection contre une mesure d'éloignement :
2. Aux termes de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. Mme A... soutient de nouveau devant la cour avoir au début de l'année 2018 saisi le préfet de la Mayenne d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante verse, en ce sens, aux débats un courrier du 23 février 2018 émanant du bureau de la nationalité et des étrangers de la préfecture et portant convocation de l'intéressée le 6 avril 2018 en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour " étranger malade ". Le préfet, qui admet avoir été effectivement saisi d'une telle demande, ainsi qu'il l'indique dans son mémoire d'intimé, a cependant uniquement examiné et instruit cette demande du 6 avril 2018 au vu de l'article L. 511- 4 du CESEDA et des articles 9 à 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et l'a ainsi, comme il prétend en avoir la faculté, requalifié la demande dont il était saisi en " demande de protection contre une mesure d'éloignement ". En procédant de cette façon et en dénaturant la demande de titre de séjour pour raisons médicales dont il était saisi sans se prononcer expressément sur celle-ci au regard du cadre juridique qui lui est applicable, le préfet de la Mayenne a commis une erreur de droit. Il ne saurait, dans ces conditions, utilement invoquer le fait qu'à la date de sa saisine le 6 avril 2018, Mme A... faisait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée moins d'un an auparavant, alors qu'en outre, l'arrêté contesté est intervenu le 28 août 2018. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de la Mayenne " portant refus de lui d'accorder une protection contre une mesure d'éloignement ", dépourvu de base légale, est entaché d'illégalité et doit être annulé.
Sur l'arrêté du 28 août 2018 du préfet de la Mayenne portant interdiction de retour en France :
4. Il est constant, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, que le préfet de la Mayenne ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la nouvelle demande de titre de séjour " étranger malade " dont il avait pourtant été expressément saisi par Mme A... pas plus, le cas échéant, sur son caractère dilatoire ou abusif. Il ne pouvait, dans ces conditions, légalement se fonder sur l'obligation de quitter le territoire du 26 avril 2017 reposant sur un précédent refus de titre de séjour du même jour pour décider, par l'arrêté contesté du 28 août 2018, de prononcer à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour en France d'une durée de dix-huit mois. Cet arrêté qui est entaché d'une erreur de droit doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour " étranger malade " de Mme A.... Il y a lieu d'adresser au préfet de la Mayenne une injonction en ce sens et de fixer à un mois le délai imparti pour son exécution. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais d'instance :
6. Mme A... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Béguin au titre des frais d'instance, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1810301,1810302 du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Mayenne du 28 août 2018 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A... et de sa requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Béguin la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT01326 2