Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme B... A... représentée par Me Béarnais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert aux autorités italiennes n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et actualisé de sa situation ;
- la décision de transfert méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ; elle était enceinte de deux mois lorsque l'arrêté de transfert lui a été notifié ; elle était dans une situation de vulnérabilité particulière compte tenu également de la situation sanitaire difficile en Italie révélée notamment par le dernier rapport Osar de janvier 2020 ; il n'a pas non plus été tenu compte des risques de traitements inhumains et dégradants encourus du fait de la présence de réseaux de prostitution importants en Italie et qu'elle a fui ; l'Italie est, en effet, le principal point d'entrée en Europe des jeunes filles nigérianes soumises à la traite ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est intrinsèquement vulnérable du fait de son statut de demandeur d'asile ; cette vulnérabilité est aggravée du fait de son parcours migratoire et du fait qu'elle est enceinte ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante nigériane née le 15 novembre 2001 à Lagos (Nigéria), est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 23 octobre 2020, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé qu'elle avait présenté une première demande d'asile en Italie le 30 mai 2016. Les autorités françaises ont, le 26 octobre 2020, saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté cette reprise en charge, dans les conditions prévues au 2 de l'article 25 de ce règlement. Par deux arrêtés du 24 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Mme A... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 en tant seulement que, par cette décision, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
3. D'une part, aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture avec l'assistance d'un interprète. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien individuel, dont le compte rendu est signé par l'agent l'ayant conduit, aurait été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. L'intéressée a, assisté d'un interprète, signé le document et reconnu l'exactitude des informations y figurant.
5. Enfin, il ressort du résumé de l'entretien individuel que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, a indiqué ne pas souffrir de problèmes de santé et déclaré être enceinte de deux mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. Mme A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, d'une part, les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, la seule circonstance que la France et l'Italie soient confrontés, comme le reste de l'Europe, à une crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 conduisant notamment, à la date de l'arrêté contesté, à l'adoption de mesures de restriction de déplacement des personnes au sein de leur territoire respectif, est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions de l'exécution de cette décision mais demeure sans incidence sur sa légalité. De plus, cette seule situation sanitaire en Italie ne saurait constituer de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie, à la date de la décision de transfert, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. A supposer, par ailleurs, que la requérante, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son entretien individuel, ait été enceinte de deux mois à la date de l'arrêté de transfert contesté, il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments du dossier que son état de santé aurait alors présenté ou présenterait un quelconque caractère de gravité ou une vulnérabilité particulière faisant obstacle à un retour de l'intéressée en Italie. En outre, il ressort du dossier que les femmes enceintes, quelles que soient leur nationalité, leurs ressources et leur situation au regard du droit au séjour, peuvent en Italie être médicalement prises en charge, si l'évolution de leur grossesse le nécessite, dans des conditions appropriées et similaires à celles dont elles bénéficient en France. Enfin, si Mme A... soutient qu'elle risque, en cas de transfert en Italie et parce qu'elle est nigériane, d'être victime des réseaux de prostitution et être contrainte de se prostituer, elle n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'étayer de telles allégations. Par ailleurs, si Mme A... évoque le risque de " renvoi par ricochet " au Nigéria, l'arrêté de transfert contesté n'a ni pour objet ni pour effet le retour de la requérante au Nigéria, pays dont elle aurait la nationalité, et cette seule éventualité d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Italie de ses obligations. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressée n'apporte aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait personnellement exposée dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations ainsi qu'à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Tout d'abord, à supposer, ainsi qu'elle l'a déclaré aux services de la préfecture, que la requérante ait été enceinte de deux mois à la date de l'arrêté de transfert contesté du 24 novembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état aurait présenté un quelconque caractère de gravité ou une vulnérabilité particulière faisant obstacle à un retour de l'intéressée en Italie. Ensuite, sa seule situation de demandeur d'asile sur le territoire français comme la relation de son parcours migratoire ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité pour l'application du règlement précité. Enfin, les considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution, le préfet disposant en tout état de cause, selon les cas, d'un délai de six à dix-huit mois pour ce faire. La circonstance que les autorités italiennes et françaises ont adopté des mesures de confinement est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant transfert. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Pour le surplus, Mme A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 24 novembre 2020 décidant son transfert aux autorités italiennes est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 décidant son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT01199 2