Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 aout 2018, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui est née le 19 juin 1955, a été recrutée au cours de l'année 1998 par la communauté urbaine de Lille, en qualité d'agent administratif non titulaire. Elle a ensuite été nommée, le 1er septembre 2001, agent administratif stagiaire. A la suite d'un grave problème de santé le 25 janvier 2002, Mme B... a été reconnue travailleur handicapé, et n'a repris son activité, à temps partiel, que le 23 décembre 2002, puis à temps complet, à compter du 23 juillet 2003. Elle a été titularisée dans le grade d'agent administratif, à compter du 11 octobre 2003, par arrêté du 17 novembre 2003. Estimant que les conditions dans lesquelles elle a été employée, depuis son retour de congé maladie, étaient de nature à engager la responsabilité de la Métropole européenne de Lille, Mme B... a sollicité, le 18 novembre 2014, la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 19 janvier 2015. Mme B... a saisi alors, le tribunal administratif de Lille, le 13 juillet 2015, d'une requête tendant à la condamnation de la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 160 900 euros, en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la Métropole européenne de Lille à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts. La Métropole européenne de Lille relève appel de ce jugement, en demandant son annulation et le rejet des demandes de l'intimée. Mme B... conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 10 000 euros la somme que la Métropole européenne de Lille a été condamnée à lui verser et à ce que cette somme soit portée à la somme de 160 900 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur le harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. La Métropole européenne de Lille soutient, en appel, que les différents éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges, pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, ne sont pas pertinents.
5. Il résulte de l'instruction que le 23 décembre 2002, de retour de congé maladie, Mme B... n'a pas été réintégrée dans le service " action territoriale ", au sein de la " direction urbanisme et aménagement ", à laquelle elle était affectée avant la survenue de sa maladie. Le comité médical avait pourtant préconisé, dans son avis du 4 juillet 2003, un maintien de Mme B... dans ce service, dans lequel elle pouvait aménager son temps de travail. Elle a d'abord été affectée, temporairement, au service emploi et accompagnement des personnels, à la direction des ressources humaines, jusqu'au 18 janvier 2003. A compter du 27 janvier 2003, elle ensuite été intégrée dans un autre service, dénommé " IRIS " pour " Initiative relais Interservices ", rebaptisé ultérieurement " Cap Mission ", qui était un pôle d'appui aux autres services de la Métropole. Les agents affectés à Cap Mission n'étaient donc pas affectés à un poste pérenne, mais, selon les besoins des autres services, à des missions temporaires sur des postes disponibles en leur sein. La définition du poste de Mme B..., qualifié de " contrat " par la Métropole, indique ainsi sans équivoque : " III. Elle [Mme B...] est " mobile " et effectue des remplacements à l'Hôtel de la Communauté. / IV. Elle admet que ces missions ont un caractère provisoire et ne pourront en aucun cas devenir un poste définitif. Néanmoins, après plusieurs expériences, une affectation dans l'un des services, avec l'aval du chef de service et selon les possibilités offertes par le plan de recrutement, peut être envisagée ". Cette affectation, sans poste pérenne, s'est prolongée sur une période de neuf années.
6. Tout d'abord, Mme B... a été affectée dans le service de restauration communautaire, du 27 janvier 2003 au 20 janvier 2004. Elle s'est lors plainte du comportement de son supérieur hiérarchique, de l'incompatibilité de ce poste avec son état de santé, et notamment du fait qu'elle doit être selon elle debout en permanence, ou quasiment. Elle va ensuite être affectée dans de nombreux services, au gré des besoins, de manière toujours précaire, comme le révèleront ses conditions matérielles de travail, parfois sur un coin de table, sans toujours avoir des tâches à accomplir l'intégralité de la semaine, avec aussi, parfois, quelques périodes sans réelle affectation, pendant neuf ans. Après sa brève affectation au service restauration, Mme B... a été affectée au service voirie-espaces publics, du 21 février 2005 au 17 avril 2005, au service acquisitions foncières, du 18 avril 2005 au 31 mars 2006, au service ressources humaines, du 1er avril 2006 au 30 novembre 2006, au service des systèmes d'information, du 1er décembre 2006 au 30 juin 2009, au service assemblées et courriers, du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, à la direction des relations internationales, du 1er octobre 2009 au 12 juillet 2010, puis au service recherche et innovation, du 13 juillet 2010 jusqu'à son placement en congé de longue maladie, le 31 août 2011, étant précisé que ce dernier poste était une affectation en dehors de Cap mission. Mme B... a ainsi occupé des affectations dans huit services différents, en moins de neuf années. Si le premier juge a relevé, à tort, qu'elle avait occupé en tout dix-huit postes différents, cette erreur trouve son origine dans le versement au dossier de plusieurs " contrats " successifs de très courte durée, concernant en réalité la même mission, sur le même poste, et surtout, il n'en demeure pas moins que ces changements de poste successifs ont présenté un caractère excessif et ont, nécessairement, eu pour effet d'aboutir à une dégradation des conditions de travail de Mme B....
7. Ensuite, il était peu tenu compte de l'état de santé ou des compétences de Mme B..., dans la plupart de ses affectations. Le neurologue agréé avait ainsi relevé, le 27 mai 2004, à l'occasion de la reprise d'activité à mi-temps thérapeutique de l'intéressée, qu'elle devait être assurée sur un poste aménagé, évitant notamment le port de charges lourdes et le postures inadéquates. Le médecin du travail, notamment dans une fiche aptitude du 7 août 2009, avait aussi noté " apte avec restriction pas de port de charges lourdes, pas de station debout prolongée ". L'affectation à la caisse du restaurant communautaire, alors qu'elle souffrait de lombalgies et d'une hernie discale ne constituait pas, ainsi, une affectation conforme à son état de santé et à son statut de travailleur handicapé. En outre, pendant sa période d'affectation au service informatique au cours des années 2007 à 2009, Mme B... a été contrainte de travailler, durant plusieurs mois, sur une table servant à entreposer du matériel informatique, dans l'attente d'un bureau à lui affecter, ce qui révèle encore des conditions de travail non satisfaisantes.
8. En outre, la Métropole urbaine de Lille n'a pas non plus permis à Mme B... d'acquérir des compétences, contrairement à ce qu'elle soutient. Si elle a pu suivre des formations, notamment une formation de secourisme, celles-ci étaient sans rapport avec ses demandes et ses fonctions. S'agissant des formations en rapport avec ses fonctions, elle n'a bénéficié que d'une demi-journée de formation au logiciel professionnel Kimoce le 27 mars 2008, alors qu'elle se trouvait affectée au service informatique depuis le 1er décembre 2006, où elle était chargée des inventaires et d'une mission de gestion des logiciels, ainsi que de dépannage sur le logiciel Citrix assurant la collaboration et la mise en réseau des agents. A ces missions s'est ensuite ajoutée la prise des appels du service d'aide 24/24, le vendredi seulement. Mme B... affirme à cet égard qu'un travail effectif ne lui a pas été confié pendant les autres jours de la semaine, durant trente mois, alors que la Métropole se borne seulement à indiquer en défense, sans justifier du véritable contenu de l'emploi en question, que pendant cette période, Mme B... avait eu un temps de présence restreint compte tenu de ses absences répétées.
9. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que Mme B... dénonce des faits susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, sans que l'argumentation de l'administration en sens contraire ne convainque que tel ne serait pas le cas, quand bien même il n'y aurait pas eu intention de nuire de sa part. La responsabilité de la Métropole européenne de Lille est donc engagée, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif de Lille.
Sur les préjudices et l'appel incident de Mme B... :
10. Mme B... fait d'abord valoir, à l'appui de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident, l'aggravation de ses problèmes de santé, notamment l'existence d'une hernie discale, d'une dépression nerveuse et d'une aggravation de son état d'épuisement. Cependant, le lien de causalité d'un préjudice consécutif à ces problèmes de santé avec les manquements de la Métropole européenne de Lille, qui ne résulte pas de l'instruction, n'est pas établi.
11. S'agissant ensuite des préjudices matériels résultant, notamment, des arrêts de travail de Mme B... pour des problèmes de santé ayant nécessité son placement en congé de maladie, ils ne présentent pas plus un lien causalité avec les agissements de la Métropole européenne de Lille. Pour ce qui concerne la perte de chance alléguée par Mme B... de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, ou de la perte de chance pour elle de bénéficier d'une retraite tenant compte d'un départ à soixante-sept ans, il n'est pas davantage établi qu'elles seraient en lien avec les agissements de la Métropole européenne de Lille. C'est par suite à bon droit que les préjudices matériels ainsi invoqués par l'appelante n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation par le tribunal administratif.
12. Enfin, pour ce qui concerne le préjudice moral, la Métropole européenne de Lille soutient qu'il n'est pas démontré. Il résulte pourtant de l'instruction que Mme B... a moralement souffert de la situation précédemment décrite, alors qu'elle était fragilisée par l'accident médical qu'elle avait subi en janvier 2002, à l'origine de son handicap, et qu'elle a effectué de nombreuses mais vaines démarches afin d'alerter sa hiérarchie sur sa situation. Son préjudice moral doit dès lors être réparé. En fixant sa réparation à la somme de 10 000 euros, compte tenu de la durée et de la nature des éléments précités, les premiers juges se sont pas mépris dans leur appréciation.
13. Les conclusions présentées par Mme B... aux fins d'injonction de paiement sous astreinte seront écartées pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la Métropole européenne de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu l'existence d'un harcèlement moral et a limité la condamnation de cet établissement public à la somme de 10 000 euros à verser en réparation du préjudice moral en résultant pour Mme B..., assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
15. Les conclusions présentées par la Métropole européenne de Lille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Métropole européenne de Lille est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de Mme B... est rejeté ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole européenne de Lille et à Mme A... B....
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N°18DA01782