Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Erythrée comme pays de destination ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., se déclarant de nationalité érythréenne et né le 8 mars 1994, a été interpellé sur la voie publique le 4 septembre 2019 dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 5 septembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 11 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant l'Erythrée comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.... Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans cet arrêté du 5 septembre 2019.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. M. D... soutient qu'il a fuit son pays pour échapper au service militaire à durée indéterminée et que son père, qui est lui-même militaire, est actuellement emprisonné. Il fait valoir qu'en raison de ses liens familiaux, il sera exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Erythrée. Toutefois, hormis des considérations d'ordre général sur le contexte politique dans son pays, il ne produit aucun élément suffisamment probant et circonstancié de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il invoque. Par suite, en fixant l'Erythrée comme pays de renvoi, le préfet du Pas-de-Calais n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D..., à l'encontre de la décision fixant le pays de destination devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
5. Par un arrêté n° 2017-10-151 du 18 décembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... A..., attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. D... invoque l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national dont il avait, dans le délai de recours contentieux, demandé l'annulation au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a écarté, dans son jugement, l'ensemble des moyens invoqués par M. D... à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. D... n'a, en outre, pas formé d'appel incident à l'encontre de cette partie du jugement. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter l'ensemble des moyens dirigés, par la voie de l'exception, contre la décision portant obligation de quitter le territoire national. Par suite, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 septembre 2019 en tant qu'il désigne l'Erythrée comme pays de destination.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 en tant qu'il désigne l'Erythrée comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
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N°19DA02303
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