Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 sous le n° 19DA02352, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... devant ce tribunal.
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II) M. B... F... A..., a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juillet 2019 du préfet de la Seine-Maritime décidant son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1902859-1902860 du 4 octobre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 sous le n° 19DA02353, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19DA02352 et 19DA02353 présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme D... C... et son compagnon, M. B... F... A..., tous deux ressortissants du Nigéria, ont déposé chacun, le 29 avril 2019, une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados. Il est apparu, lors de l'instruction de leur demande que Mme C... avait été préalablement identifiée par les autorités italiennes en tant que demandeuse d'asile le 16 juillet 2013, sous le numéro IT 1 NA0250O, et le 16 février 2016, sous le numéro IT 1 NA03E8T, et que M. A... avait aussi été identifié par les autorités italiennes le 18 avril 2012, sous le numéro IT 1 CL00HFG, puis le 24 juillet 2015, sous le numéro IT 1 CL00P0Q. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 10 juillet 2019 décidant le transfert de Mme C... et de M. A... aux autorités italiennes.
3. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le 24 juin 2019 des demandes de transfert de Mme C... et M. A... sur le fondement du b) du I de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à ce transfert le 4 juillet 2019. Cet accord fait apparaître le fondement légal des transferts ainsi que la nationalité, les nom, prénom et date de naissance des demandeurs et de leur fils Justice Osarodin né le 31 mai 2019. Les autorités italiennes sont, dès lors, pleinement informées de la présence d'un bébé. Mme C... et M. A... ne font état d'aucune difficulté grave de santé de cet enfant ou d'autres éléments précis constituant des motifs sérieux et avérés qui permettraient de les considérer comme personnes vulnérables au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort qu'au seul motif de l'âge de l'enfant, ses parents et lui devant être considérés comme des personnes vulnérables au sens de ces normes, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 10 juillet 2019 décidant le transfert de Mme C... et de M. A... aux autorités italiennes.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... et M. A... devant la juridiction administrative.
5. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen des demandes présentées devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. Les décisions contestées visent les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ensemble des éléments de fait de la situation personnelle des requérants permettant de déterminer les raisons pour lesquelles l'examen des demandes présentées relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... et de M. A... se sont vus remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue anglaise qu'ils ont déclaré comprendre. Ils ont signé les couvertures de ces documents, attestant ainsi de leur remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Entretien individuel : / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés aux débats par le préfet, que Mme C... et de M. A... ont bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par les intimés que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions, notamment de confidentialité, prévues par l'article 5 précité. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture, qui a mené cet entretien, n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Les intéressés ne précisent d'ailleurs pas en quoi l'agent de la préfecture n'aurait pas mené cet entretien conformément aux exigences prévues par le règlement du 26 juin 2013, ni en quoi la procédure de détermination de l'Etat responsable aurait été faussée en l'espèce compte tenu des conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par les intimés, que la copie du résumé de l'entretien ne leur aurait pas été remise ou qu'ils auraient en vain cherché à obtenir cette copie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les obligations prévues à l'article 5 du règlement n'auraient pas été satisfaites doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 - Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale : " (...) / 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / (...) ".
12. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Mme C... et de M. A... soutiennent qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, ils n'établissent pas que ce pays les exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ni que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer, à la date à laquelle les arrêtés en litige ont été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs demandes ne seraient pas traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de transfert en litige auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des stipulations de l'article 3-1° précité que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si les intimés soutiennent qu'il n'est pas tenu compte de leur enfant mineur, ni des conditions de voyage et d'accueil de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert concerne également cet enfant et que Mme C... et M. A... ont également fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Italie. Dès lors, la décision attaquée n'a pas pour conséquence de séparer les membres de cette famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de l'enfant, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni méconnu les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. Mme C... et M. A... soutiennent que les autorités italiennes leur ont par deux fois refusé l'asile et ont pris, à leur encontre, une obligation de quitter le territoire à destination du Nigéria et qu'ils risquent donc, en cas d'exécution de la mesure de transfert, d'y être reconduits, et qu'ils y seraient exposés à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont explicitement accepté la reprise en charge des intéressés sur le fondement le fondement du b) du I de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et que les intimés, s'ils affirment que leurs demandes d'asile ont été rejetées par les autorités italiennes n'établissent pas avoir épuisé les voies de recours en Italie contre les décisions de refus d'asile qui leur ont été opposées. Par ailleurs, ainsi qu'il est déjà dit au point 12, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile. En l'espèce, Mme C... et M. A... n'apportent aucun élément de nature à justifier d'une vie privée et familiale stable en France, ni de l'impossibilité de retourner en Italie, où ils n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile, ni que leurs demandes d'asile aient été définitivement rejetées. Ainsi, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, le préfet la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. De même, en désignant l'Italie comme pays de transfert, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3.1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des jugements, que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 10 juillet 2019 transférant Mme C... et M. A... et leur enfant aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les requêtes de Mme C... et M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... C..., à M. B... F... A... et à Me E....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA02352-19DA02353
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