Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante marocaine née le 29 juillet 1971, est régulièrement entrée en France le 21 août 2017, accompagnée de son fils, alors âgé de huit ans. Elle s'y est maintenue à l'expiration de son visa de court séjour. Elle a présenté le 12 mars 2018 une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 avril 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Le fils de Mme C..., âgé de dix ans à la date de l'arrêté contesté, atteint depuis l'âge de sept ans d'une paraplégie spastique grave au niveau des membres inférieurs, fait l'objet d'une prise en charge kinésithérapeutique et subit, notamment, des injections de toxine botulique. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, du compte rendu médical du docteur Vanhulle du 23 juillet 2018, et du certificat du 8 août 2019 établi par un interne en neuropédiatrie, comme de l'avis le concernant formulé par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour le fils de Mme C... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les deux certificats médicaux versés au dossier, alors même que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, sans y être tenu, indiqué que le fils de Mme C... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc, n'apportent aucun élément circonstancié sur les conséquences d'un retour au Maroc de ce jeune garçon quant à l'évolution ou l'aggravation de sa maladie. Ces éléments n'ont, en outre, pas été complétés en défense, en cause d'appel. Si le fils de Mme C... a pu également être scolarisé en France, en classe de cours moyen 2ème année, avec l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire, la requérante n'établit pas non plus qu'il ne pourrait pas être scolarisé au Maroc, ou même y être pris en charge dans une structure spécifique en bénéficiant d'un suivi médical. Dans ces circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C.... Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 avril 2019 comme méconnaissant les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de l'arrêté contesté devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour :
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. Il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'office.
8. En l'espèce, le préfet produit une attestation de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 juillet 2019, qui mentionne le nom du médecin rapporteur, démontrant ainsi qu'il ne siégeait pas au sein du collège de médecins, l'avis du 12 décembre 2018 étant signé par trois autres médecins. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'office de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire.
10. Il ressort des pièces du dossier que l'avis en cause concernant le fils de Mme C..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité du caractère collégial de l'avis rendu par ces trois médecins. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité pour ce motif de l'avis du collège de médecins ne peut être qu'écarté.
11. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas vérifié la régularité de l'avis émis par ce collège avant de prendre sa décision, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, cet avis n'était, en tout état de cause, pas irrégulier.
12. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ni des termes de la décision, que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C... et de son fils.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes du compte médical du Docteur Vanhulle, du 30 mai 2018, qui décrit l'état clinique du fils de Mme C..., ni du certificat médical plus récent du 8 août 2019 de son interne en neuropédiatrie qui indique que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale et rééducative chronique avec une surveillance médicale régulière, que le défaut de cette prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le préfet s'est également fondé sur l'absence de résidence habituelle en France de Mme C... pour refuser l'autorisation sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Mme C... est arrivée récemment en France. Elle ne justifie d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Elle n'établit, ni même n'allègue qu'elle serait isolée avec son fils en cas de retour sur le territoire marocain. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation familiale de Mme C....
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 avril 2019, a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par Mme C... au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C... et à Me B... D....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
1
2
N°19DA02425
1
3
N°"Numéro"