Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Kappopoulos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune d'Halluin à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Halluin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Bizeur pour M. A... et de Me Skirim pour la commune d'Halluin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint administratif territorial de 2ème classe, a exercé, à compter du 29 août 2007, les fonctions de coursier au sein de la commune d'Halluin. Il a été placé en congé de longue maladie à compter du 18 février 2015. Par un courrier du 31 octobre 2017, il a demandé, en vain, au maire d'Halluin de l'indemniser des préjudices résultant d'agissements de harcèlement moral qu'il s'estime avoir subis. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Halluin à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... s'est vu refuser l'octroi d'une indemnité, qu'il a subi une baisse substantielle de sa notation en 2014, qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre sans aller jusqu'à son terme, qu'il a fait l'objet d'un changement d'affectation sur un poste d'agent polyvalent sport-logistique et que ses primes ont été réduites. Ces éléments sont, dans les circonstances de l'espèce, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 6 octobre 2014 du maire d'Halluin, que la demande d'octroi d'une indemnité administrative et de technicité faite par M. A..., par un courrier du 25 juin 2014, a été refusée au regard de la manière de servir de l'intéressé et d'un incident survenu avec un habitant de la commune, le 21 juin 2014, que M. A... a invectivé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, le 27 novembre 2014, M. A... a fait l'objet de reproches concernant sa manière de travailler, en particulier concernant ses horaires de travail, et d'un rappel du cadre dans lequel ses missions devaient être exercées, par le directeur général des services et sa supérieure hiérarchique. En outre, il apparaît que l'intéressé s'est également vu reprocher de s'être absenté sans autorisation, le 24 décembre 2014, et de ne pas avoir effectué la distribution de plis entre le 10 et le 24 décembre 2014. Dans ces conditions, il apparaît que le refus d'octroi d'une prime ainsi que la note de 4 sur 20 qu'il a obtenue au titre de l'année 2014, avec la mention " agent imprévisible, qui refuse de s'inscrire dans un processus hiérarchique et pense devoir déterminer lui-même ses tâches, ses horaires et son présentéisme " et nonobstant les notes de 16 sur 20 obtenues au titre des années 2011 et 2012 dont il se prévaut, sont, eu égard aux faits reprochés concernant sa manière de servir ainsi qu'il a été dit précédemment, justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
6. Par ailleurs, si la commune d'Halluin a informé l'intéressé, par un courrier du 6 février 2015, avoir engagé une procédure disciplinaire à son encontre, la circonstance que celle-ci n'ait pas été menée jusqu'à son terme ne saurait démontrer que la commune aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, si l'intéressé soutient que sa nouvelle affectation sur un poste d'agent polyvalent sport-logistique, décidée par la commune d'Halluin par un courrier du 18 mars 2015, était incompatible avec son état de santé et qu'il fait état d'un passage aux urgences le 17 février 2015, à la suite duquel il a été placé en congé de longue maladie pour un état dépressif, au regard des pièces du dossier, ce changement d'affectation apparaît justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement moral eu égard aux dysfonctionnements du service du courrier évoqués précédemment et dont l'intéressé était à l'origine. Au demeurant, M. A... n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'incompatibilité de santé qu'il évoque. Enfin, la circonstance que la prime de fin d'année qu'il a obtenue en novembre 2015 soit limitée à 585 euros apparaît également justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral dès lors qu'il résulte de la délibération du conseil municipal décidant de la budgétisation de la prime de fin d'année, que cette prime est proportionnelle au temps de présence passé par chaque agent employé par la commune d'Halluin entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 et que l'intéressé a été placé en congé de longue maladie à compter du 17 février 2015 ainsi qu'il a été dit précédemment. Ce même motif étranger à tout harcèlement explique, alors qu'il était toujours placé en congé de longue maladie, qu'il n'a pas obtenu cette prime pour l'année 2016. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration produit une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
7. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Halluin à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des agissements de harcèlement moral qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Halluin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune d'Halluin au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Halluin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Halluin.
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N°20DA01487
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