Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me Kappopoulos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Halluin a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 2014 ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Bizeur pour M. B... et de Me Skirim pour la commune d'Halluin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint administratif territorial de 2ème classe, a exercé, à compter du 29 août 2007, les fonctions de coursier au sein du service de l'administration générale de la commune d'Halluin. Par un courrier du 5 novembre 2015, il a demandé au maire d'Halluin de réviser sa notation au titre de l'année 2014. Un rejet implicite a été opposé à sa demande. M. B... relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de révision de sa notation au titre de l'année 2014.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. [...] ".
3. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". Toutefois, cet article n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents, ainsi que le prévoit l'article L. 112-2 du même code.
4. Par ailleurs, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation statutaire différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter la naissance A... la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
5. Enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, qui reprend en substance les dispositions de l'article 7 du décret du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 novembre 2015, M. B... a sollicité du maire d'Halluin la révision de sa notation pour l'année 2014 qui lui avait été notifiée le 6 octobre 2015. La commune d'Halluin ayant opposé à M. B... un refus implicite, il a alors saisi la commission administrative paritaire sur le fondement des dispositions du II de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 précité. Cette dernière a rendu, au cours de sa séance du 7 janvier 2016, un avis favorable à la révision de sa notation pour l'année 2014, ainsi qu'elle en a informé l'intéressé par un courrier du 21 janvier 2016. Il ressort des termes mêmes du courrier de M. B... daté du 9 août 2017 et réceptionné le 31 août suivant par la commune d'Halluin que, à la suite de cet avis rendu par la commission administrative paritaire, il a saisi, à plusieurs reprises, le maire d'Halluin afin que celui-ci procède à la révision de sa notation pour l'année 2014. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B... avait connaissance, dès le début de l'année 2016, de la décision implicite par laquelle le maire d'Halluin avait rejeté sa demande. Si le premier recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision implicite était de nature à conserver le délai de recours contentieux contre celle-ci, tel n'est pas le cas de ses recours gracieux ultérieurs. Dans ces conditions, à la date de son dernier recours gracieux réceptionné le 31 août 2017 par la commune d'Halluin, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation pour 2014, dont il disposait ainsi qu'il a été dit au point 2 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration l'aurait, par son comportement, induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus implicite qui lui a été initialement opposé, était expiré. Tel étant le cas, a fortiori, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Lille le 27 décembre 2017, la commune d'Halluin est fondée à soutenir que cette demande était tardive et donc irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de révision de sa notation au titre de l'année 2014.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Halluin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme sollicitée par la commune d'Halluin au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Halluin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune d'Halluin.
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N°21DA00509
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