Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B... D..., représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2021 l'assignant à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée par arrêté du préfet de la Seine-Maritime le 11 janvier 2021, portant également fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a fait l'objet le même jour d'un second arrêté de la même autorité préfectorale, l'assignant à résidence. M. B... D... relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à ce que ces arrêtés soient annulés et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que " si M. B... D... prétend être malade, il ne le prouve aucunement et n'a effectué aucune démarche auprès des services préfectoraux afin de déposer une demande de titre de séjour en ce sens. ". Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / .../ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) " et aux termes de l'article R. 511- 1 du même code : "L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
5. En l'espèce, M. B... D... avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, prononcée le 22 novembre 2019, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Cette mesure d'éloignement a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juillet 2020. Il s'est donc maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, sans faire de démarches pour régulariser sa situation. Lors de son audition par les services de police pour vérification de son droit au séjour, il s'est borné à déclarer qu'il souhaitait faire une demande de titre en raison de son état de santé car il était diabétique. Ces déclarations peu circonstanciées ne suffisent à constituer des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, portés à la connaissance de l'autorité préfectorale préalablement à la décision contestée, alors même qu'il n'avait pas fait état de ses problèmes de santé lors la contestation de la précédente obligation de quitter le territoire le concernant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
6. M. B... D... produit, en cause d'appel, un certificat médical du 23 mars 2021, postérieur à la décision, qui s'il atteste qu'il nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il avait également produit en première instance, un certificat également postérieur à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui atteste qu'il souffre d'une pathologie chronique nécessitant des soins spécifiques et que l'un des médicaments de son traitement, le gaviscon n'est pas substituable, ces éléments ne suffisent pas non plus à démontrer que son traitement ne serait pas accessible en République démocratique du Congo. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. B... D... n'a fait aucune démarche pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, depuis son entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. M. B... D... fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans chez sa sœur, qu'il s'occupe des enfants de celle-ci et pratique des activités bénévoles à destination des personnes en difficulté. Toutefois, l'appelant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Maritime, le 4 décembre 2019 et confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 juillet 2020, qu'il n'a pas exécuté. Par ailleurs, il n'établit pas être isolé dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où vivent son épouse et ses trois enfants mineurs. A..., il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation doit également être écarté.
8. Il résulte tant des termes de la décision que des pièces du dossier que de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation par le préfet de la Seine-Maritime doit également être écarté.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
10. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'appelant n'apportant aucun moyen nouveau sur ce point.
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ".
12. Il n'est pas contesté que M. B... D... n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet de la Seine-Maritime le 4 décembre 2019. La circonstance, au demeurant non établie, que cette décision ne serait pas définitive, l'appelant soutenant avoir fait appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 juillet 2020 la confirmant, est sans incidence sur le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français, l'appel n'étant pas suspensif. Le préfet de la Seine-Maritime était donc fondé à refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... D... pour ce seul motif. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet a également retenu que l'intéressé n'a pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant décliné l'identité d'un compatriote lors de son interpellation et ayant reconnu ne pas détenir de passeport lors de son audition par les services de police. Ce second motif suffisait également à lui seul à justifier un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.
13. Si M. B... D... établit qu'il suit des soins en France, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne puisse pas être effectivement pris en charge dans son pays. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
14. Si l'appelant soutient que les liaisons aériennes avec la République démocratique du Congo étaient suspendues en raison des restrictions sanitaires résultant de l'épidémie de coronavirus, cette circonstance, nécessairement évolutive dans le temps a trait aux conditions d'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2021 et non à sa légalité. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
16. La décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application. En particulier, contrairement à ce que soutient l'appelant, elle n'avait pas à viser l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif au recours contentieux contre cette décision. Par ailleurs, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne que M. B... D... ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
17. Si M. B... D... établit qu'il suit des soins réguliers en France, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne fait pas valoir d'autres risques pour sa santé et sa sécurité en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, bases légales de l'interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté.
19. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En l'espèce, l'arrêté contesté cite le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions d'édiction d'une interdiction de retour et après avoir indiqué que l'intéressé est demeuré dans son pays jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, mentionne qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Elle indique également qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie que ne soit pas prononcée une interdiction de retour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
20. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
21. En l'espèce, si M. B... D... établit qu'il suit des soins réguliers en France, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, cette circonstance ne constitue pas une considération humanitaire que le préfet devait prendre en compte. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. A..., il n'établit pas l'intensité de son insertion en France où il n'était arrivé que depuis trois ans à la date de la décision. En particulier, s'il soutient, sans l'établir, s'occuper des enfants de sa sœur, il est également père de trois enfants mineurs demeurés dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des faits de l'espèce en lui interdisant son retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
Sur la décision d'assignation à résidence :
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, base légale de la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
23. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le jugement du tribunal administratif de Rouen, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant assignation à résidence, l'appelant n'apportant aucun élément nouveau sur ce point.
24. M. B... D... n'établit pas que les soins réguliers dont il fait l'objet l'empêchent de se présenter deux fois par semaine au commissariat pour justifier de sa présence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 11 janvier 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Marie Vérilhac.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°21DA00985 8