Par un jugement n°1703600 du 17 octobre 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la société Atlantique de Logistique et de Transport.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 décembre 2019 et le 6 mai 2021, la Société Atlantique de Logistique et de Transport, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la mise en demeure de l'inspection du travail de Seine-Maritime du 13 mars 2017 lui enjoignant de se conformer aux dispositions des articles R. 4223-13 et R. 4223-15 du code du travail dans un délai de dix mois à compter de sa réception ;
3°) d'annuler la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie du 24 avril 2017 en ce qu'elle a rejeté son recours à l'encontre de la mise en demeure de l'inspection du travail de Seine-Maritime en date du 13 mars 2017 ;
4°) d'annuler la décision en date du 25 septembre 2017 du ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique formé contre la décision de rejet de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie de Normandie du 24 avril 2017 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... représentant la Société Atlantique de Logistique et de Transport.
Considérant ce qui suit :
1. La société Atlantique de Logistique et de Transport, qui exploite un établissement secondaire sur le grand port maritime du Havre pour son activité de prestataire de services dans le domaine de la logistique, de l'emballage industriel, de la fabrication de caisses en bois pour colis volumineux, de la gestion de stocks et de la manutention industrielle, a reçu une mise en demeure de l'inspecteur du travail en date du 13 mars 2017 de prendre toutes mesures appropriées pour faire disparaître l'infraction aux dispositions de l'article R. 4223-13 du code du travail et ainsi se conformer, dans un délai de dix mois, aux dispositions relatives aux ambiances thermiques des lieux de travail. La société a formé une réclamation contre cette mise en demeure. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie l'a confirmée par une décision du 24 avril 2017. La société Atlantique de Logistique et de Transport a alors exercé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, le 22 juin 2017. Par une décision en date du 25 septembre 2017, le ministre du travail a confirmé la décision prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie. Par un jugement n°1703600 du 17 octobre 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la société Atlantique de Logistique et de Transport. La société Atlantique de Logistique et de Transport relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient la société Atlantique de Logistique et de Transport le tribunal administratif de Rouen, a bien répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui notamment à celui tiré de l'erreur d'appréciation en motivant son jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être rejeté.
4. La société appelante soutient qu'en considérant que le délai de dix mois qui lui a été accordé pour se conformer aux dispositions du code du travail relatives à l'ambiance thermique était raisonnable le tribunal a dénaturé les décisions contestées. Cependant un tel moyen relève du bien-fondé du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, en vertu de l'article L. 4721-1 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions du code du travail, peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution. Aux termes de l'article L. 4723-1 du même code : " ...S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ainsi que la demande de vérification, de mesure et d'analyse prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le refus opposé à ces recours est motivé. ". Aux termes de l'article R. 4223-13 de ce code : "Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.".
6. Il résulte de l'article L. 4273-1 précité que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie du 24 avril 2017, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée à la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 mars 2017. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de l'inspecteur du travail sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. En deuxième lieu, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie adjoint a donné délégation, par une décision du 16 février 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie du 19 février 2016, à M. A... C..., directeur-adjoint du travail au sein du pôle travail, pour signer les mises en demeure en matière de santé et de sécurité au travail visées à l'article L.4721-4 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 24 avril 2017 manque en fait et doit être rejeté comme tel.
8. En troisième lieu, la société appelante soutient que les décisions contestées, sont insuffisamment motivées. Ce moyen, s'agissant de la décision ministérielle du 25 septembre 2017 constitue un vice propre dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie du 24 avril 2017 qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, repose, d'une part, sur les observations faites par 1' inspecteur du travail, lors de la visite de contrôle du 19 janvier 2017, relatives à l'absence et au non fonctionnement des installations de chauffage et, d'autre part, sur le fait que l'activité menée par la société, à l'intérieur de ces locaux, ne se limite pas aux opérations de chargement et de déchargement mais comporte également des opérations d'entreposage de grands volumes et des travaux de menuiserie. Elle relève enfin que ces diverses activités sont en conséquence soumises à la réglementation du code du travail et plus particulièrement aux articles R. 4223-13 à R. 4223-15 du code du travail. La décision du 24 avril 2017 répond ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 4723-1 du code du travail, lesquelles sont seules applicables en l'espèce.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de sa visite, le 19 janvier 2017, de l'établissement exploité par la société appelante, l'inspecteur du travail a constaté que les salariés étaient occupés sur plusieurs postes de travail dans des locaux sans aucun moyen de chauffage. Il ressort également des pièces du dossier que si les locaux de la société requérante comportent huit quais de chargement et de déchargement, le bâtiment qui est clos et couvert est divisé en quatre cellules où sont notamment réalisées des opérations d'entreposage de grands volumes sur rack et des activités de menuiserie pour la fabrication de caisses d'emballage. Il ressort également des pièces du dossier que le bâtiment de la société Atlantique de Logistique et de Transport est équipé de treize portes.
10. La société Atlantique de Logistique et de Transport pour soutenir que ses locaux ne constituent pas un local fermé au sens des dispositions précitées, fait valoir que les portes de l'entrepôt restent ouvertes en permanence pour assurer les déchargements et chargements pour lui permettre d'accueillir " une cinquantaine de camions et une quinzaine de containers sur deux cent trente jours par an pendant neuf heures d'exploitation " soit, selon elle, un mouvement toutes les quatre minutes. La société appelante fait valoir que si la circulaire ministérielle DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail prévoit qu'un local dont les portes sont maintenues ouvertes, même pour des raisons d'exploitation, ne doit pas pour autant être considéré comme un local ouvert, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces portes ne peuvent être fermées à aucun moment de l'exploitation en saison froide, ceci ne concerne pas un quai de déchargement dont les portes ne peuvent être maintenues fermées pendant le chargement ou le déchargement des marchandises. Mais d'une part, la société Atlantique de Logistique et de Transport ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne comportent pas de lignes directrices et n'ont pas été publiées dans les conditions prévues par les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, les locaux de la société ne se limitent pas à un quai de déchargement. De plus la société appelante n'établit pas, par ses seules affirmations, que les opérations de chargement-déchargement s'opèreraient à une fréquence élevée et de manière continue sur toute la longueur des quais nécessitant ainsi l'ouverture permanente de toutes les portes, ni que son activité de fabrication de caisses d'emballage nécessite elle aussi l'ouverture permanente de toutes les portes, ce qui permettrait de regarder son établissement comme ne constituant pas un local fermé au sens de l'article R. 4223-13 précité du code du travail. Si la société appelante fait valoir que les véhicules poids lourds circulent directement dans la plateforme générant des gaz d'échappement qu'il est nécessaire d'évacuer, elle n'établit pas que l'ouverture permanente de toutes les portes de l'entrepôt serait le seul moyen d'évacuation de ces gaz et que l'arrêt des moteurs des camions, une fois dans l'entrepôt, ne pourrait être imposé aux chauffeurs.
11. En cinquième lieu, la société se prévaut des équipements individuels de protection tels des vestes polaires zippées et bonnets dont elle a doté ses salariés par bon de commande du 13 septembre 2017 qui seraient selon elle les seuls équipements adaptés à leur situation, à la caractéristique des locaux et à la spécificité du travail, à la mise en place de distributeurs de boissons chaudes et, de trois bungalows chauffés. Elle soutient que ces équipements qu'elle qualifie de compromis n'ont pas été pris en compte par l'administration. Toutefois les bons de commande de ces matériels des 13 octobre 2017 sont tous postérieurs à la mise en demeure et à la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Normandie, et sont sans influence sur la décision sur recours hiérarchique du ministre du travail qui devait prendre en compte la situation existante au 24 avril 2017. En tout état de cause, ces équipements ne peuvent l'exonérer de ses obligations résultant de l'article R. 4223-13 du code du travail concernant l'existence d'une température acceptable de la zone de travail des salariés. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et d'appréciations des faits de l'espèce doivent être rejetés.
12. La société Atlantique de Logistique et de Transport ne peut utilement arguer du coût énergétique qu'engendrerait la mise en place d'un système de chauffage. Il en est de même de la circonstance que les salariés n'auraient pas réclamé l'installation d'un système de chauffage et des affirmations selon lesquelles les plateformes de redistribution concurrentes localisées sur le port du Havre n'auraient pas fait l'objet de prescriptions semblables à celles qui lui sont imposées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atlantique de Logistique et de Transport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Atlantique de Logistique et de Transport est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atlantique de Logistique et de Transport et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion
6
N° 19DA02747