Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle effectué le 7 juin 2011 sur un chantier à Breuil-le-Vert (Oise), sur lequel M. B... E..., auto-entrepreneur, intervenait, un contrôleur du travail a constaté la présence de M. A... qui assistait M. D... et qui n'était muni que d'un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Par une décision du 5 août 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. D... la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 16 800 euros. Un titre de perception a été émis le 3 octobre 2013 pour le recouvrement de cette somme. Le 29 octobre 2018, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a émis à l'encontre de M. D... un avis de saisie à tiers détenteur en exécution du titre de perception précédemment émis. Par un courrier du 24 décembre 2018, l'intéressé a formé une opposition contre la saisie à tiers détenteur, rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 janvier 2019. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. D... de l'obligation de payer la somme de 16 800 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre un acte mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Le juge statue en fonction de la valeur des éléments produits par l'administration pour établir l'infraction et de ceux produits par l'appelant.
5. Il ressort du procès-verbal établi le 6 janvier 2012 par la contrôleuse du travail qu'au cours de son contrôle effectué le 7 juin 2011 sur un chantier de construction d'un pavillon individuel, elle a constaté la présence de deux personnes occupées à des travaux de charpenterie, MM. D... et A..., ce dernier ayant déclaré être venu aider le premier " en qualité d'ami habitant le même quartier " pour " lui donner un coup de main pour la journée ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... était muni d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 21 avril 2011 mentionnant qu'il n'était pas autorisé à travailler. Si, dans son courrier du 26 janvier 2012, M. D... a indiqué que M. A... n'était pas en train de travailler, puis, dans ses écritures de première instance et d'appel, que M. A... l'avait aidé bénévolement à transporter du matériel jusqu'au chantier, ces allégations sont, à elles seules, insuffisantes pour contester les faits de travail de M. A... sur le chantier aux côtés de M. D... constatés dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, de tels indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre M. A... et M. D..., ce dernier doit être regardé comme étant l'employeur de M. A... au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et ainsi redevable de la contribution spéciale prévue par cet article pour l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que l'acte en litige était entaché d'une erreur de droit au motif que M. D... ne pouvait être regardé comme étant l'employeur de M. A... et a déchargé l'intéressé du paiement de la somme de 16 800 euros.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. D... devant le tribunal administratif d'Amiens.
7. Si M. D... soutient qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé, il est constant que la somme en litige n'a pas été mise à sa charge sur ce fondement mais sur celui de l'article L. 8253-1 précité du même code ainsi que le mentionnent la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 août 2013 et le titre de perception émis le 3 octobre 2013. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. D... du paiement de la somme de 16 800 euros. Par suite, ce jugement doit être annulé et les conclusions présentées par M. D... à fin d'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 octobre 2018, ensemble la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa réclamation, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. B... E....
1
4
N°20DA00356
1
3
N°"Numéro"