Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 27 mars 2020, 30 septembre 2020, 10 décembre 2020 et 12 février 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions présentées contre la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 24 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 novembre 2017 autorisant son licenciement et a autorisé CCMO Mutuelle à procéder à son licenciement ;
3°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de prendre une nouvelle décision annulant la décision de l'inspectrice du travail du 24 novembre 2017 et rejetant la demande présentée par CCMO Mutuelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
- le code de la mutualité ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. A... et de Me C... pour la CCMO Mutuelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... a été recruté par CCMO Mutuelle en qualité de directeur général adjoint par contrat du 15 avril 1999 et a occupé, à compter du 1er janvier 2000, les fonctions de directeur général. Il était par ailleurs titulaire des mandats d'administrateur au sein de la Mutualité des Hauts-de-France, conseiller à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, vice-président de la Mutuelle des sportifs, administrateur et secrétaire général de l'union de groupe mutualiste Réunimo et administrateur de l'union de groupe mutualiste ACS. M. A... a également été nommé dirigeant opérationnel de CCMO Mutuelle le 18 décembre 2015. Après que le conseil d'administration de CCMO Mutuelle en date du 22 septembre 2017 a décidé de mettre fin à ses fonctions de dirigeant opérationnel et autorisé la présidente du conseil d'administration à initier la procédure de rupture de son contrat de travail de directeur général, cette dernière a, par courrier du 11 octobre 2017, demandé à l'inspecteur du travail compétent de l'autoriser à licencier M. A... pour motif disciplinaire. Par une décision du 24 novembre 2017, l'autorisation sollicitée lui a été délivrée. M. A... a ainsi été licencié pour faute grave le 1er décembre suivant. L'intéressé ayant formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail, une décision implicite de rejet est née le 24 mai 2018 du silence gardé par la ministre du travail sur ce recours. Toutefois, par une décision du 24 septembre 2018, cette dernière a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 novembre 2017 et autorisé CCMO Mutuelle à procéder au licenciement de M. A.... Celui-ci relève appel du jugement du 30 janvier 2020 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 24 septembre 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne sollicitant pas de CCMO Mutuelle la production de la décision par laquelle l'administration du travail a refusé d'autoriser le licenciement du successeur de M. A... ainsi que de la transaction conclue par celui-ci avec ladite société, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que ces documents, qui concernent la situation d'un autre salarié de CCMO Mutuelle, n'étaient pas utiles à la résolution du litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
4. Aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à une enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation. Il résulte de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aujourd'hui codifié aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter des observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2018, M. A... a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'encontre de la décision du 24 novembre 2017 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Oise autorisant son licenciement. Dans ces conditions, dès lors que la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 24 septembre 2018 a été prise sur la demande de M. A..., il ne saurait utilement soutenir que cette dernière aurait dû préalablement le mettre à même de présenter ses observations avant d'édicter la décision en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par l'administration du travail le 9 avril 2018 et qu'il a complété sa saisine du 22 janvier 2018 par des observations complémentaires transmises le 26 avril 2018. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les articles pertinents du code du travail et retient notamment, d'une part, que M. A... a commis une faute, concernant plusieurs dossiers, en méconnaissance de son obligation inhérente à son mandat de dirigeant opérationnel concernant la " règle des quatre yeux ", impliquant un mécanisme de prise de décision conjointe avec la présidente du conseil d'administration de CCMO Mutuelle, et son obligation de loyauté et, d'autre part, qu'il a fait preuve d'un management inapproprié envers plusieurs collaborateurs. Elle mentionne également que ces faits sont à eux seuls d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et qu'aucun lien n'a été relevé entre la demande d'autorisation de licenciement et le statut protecteur dont bénéficie M. A.... Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance invoquée par l'appelant que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'a pas répondu à l'ensemble des arguments qu'il a développés dans ses correspondances des 22 janvier 2018 et 26 avril 2018 ainsi que dans son mémorandum. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, dans sa version résultant de l'ordonnance du 2 avril 2015 transposant la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (" Solvabilité II ") : " Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de la mutuelle ou de l'union. / Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle. [...] " Aux termes de l'article L. 211-13 du même code : " La direction effective des mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 114-21. [...] " Aux termes de l'article L. 211-14 du même code : " Le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure. / Le conseil d'administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle ou de l'union. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 114-17. Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration. / Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président. " Aux termes de l'article R. 211-15 du même code : " Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13. ".
8. Si M. A... soutient que les griefs qui lui sont reprochés l'ont été non pas au regard de son contrat de travail mais au regard du mandat social de dirigeant opérationnel qui lui aurait été confié, il résulte des termes mêmes de l'article L. 211-14 du code de la mutualité que le dirigeant opérationnel, qui ne peut au demeurant être un administrateur, exerce ses missions sous le contrôle du conseil d'administration de la mutuelle, lequel approuve les éléments de son contrat de travail et fixe les conditions de délégation de ses pouvoirs. Par ailleurs, le dirigeant opérationnel ne dispose pas, de par la loi, d'un pouvoir général de représentation de la mutuelle, seul le président du conseil d'administration étant, conformément aux dispositions de l'article L. 114-18 du code de la mutualité, compétent pour engager celle-ci y compris pour les actes qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination de M. A... dans les fonctions de dirigeant opérationnel a été faite en sa qualité de salarié et non de mandataire social. Dans ces conditions, les fonctions de dirigeant opérationnel exercées par M. A... ne constituaient pas un mandat social contrairement à ce qu'il soutient. La circonstance que, par ses délibérations des 18 décembre 2015 et 22 avril 2016, le conseil d'administration a délégué de larges pouvoirs à M. A... est sans incidence sur cette qualification, eu égard au lien de subordination liant l'intéressé audit conseil d'administration de la mutuelle. De même, la circonstance qu'aucun avenant au contrat de travail de M. A... n'ait été signé contrairement ce que prévoyait le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 18 décembre 2015 au cours de laquelle il a été nommé dans ces fonctions ne permet pas d'estimer que l'intéressé n'aurait pas accepté d'exercer les fonctions de dirigeant opérationnel, ce qu'il a fait jusqu'à la date du 22 septembre 2017 à laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire. Dans ces conditions, en se fondant sur des faits fautifs se rattachant à l'exécution de son contrat de travail de directeur général de CCMO Mutuelle, lequel incluait les missions de dirigeant opérationnel au sens de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, pour justifier l'autorisation de licenciement contestée, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. De même, dès lors que les faits en litige n'ont pas été commis en dehors de l'exécution de son contrat de travail, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir sur ce point de la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 22 septembre 2017, le conseil d'administration de CCMO Mutuelle a mis fin aux fonctions de dirigeant opérationnel exercées par M. A..., auxquelles il avait été nommé par ce même conseil le 18 décembre 2015, a nommé le directeur général adjoint en qualité de dirigeant opérationnel et a autorisé la présidente du conseil d'administration à initier la procédure de rupture du contrat de travail de directeur général de l'intéressé. Le retrait des fonctions de dirigeant opérationnel, visant à garantir le respect des dispositions précitées de l'article L. 211-13 du code de la mutualité résultant du droit de l'Union européenne qui imposent que la direction effective d'une mutuelle soit assurée par au moins deux personnes, doit être regardé comme ayant été effectué dans le cadre de la mise à pied à titre conservatoire de M. A... décidée au cours de cette séance. La demande d'autorisation de licenciement pour faute en date du 11 octobre 2017 transmise par la présidente du conseil d'administration de CCMO Mutuelle à l'inspection du travail portait sur la rupture du contrat de travail de l'intéressé, qui incluait les missions de dirigeant opérationnel, et l'autorité administrative n'était pas tenue de décliner sa compétence contrairement à ce que soutient M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ".
11. Comme indiqué précédemment, le retrait des fonctions de dirigeant opérationnel doit être regardé comme ayant été effectué dans le cadre de la mise à pied à titre conservatoire de M. A..., sans que la désignation immédiate d'un successeur dans ces fonctions de dirigeant opérationnel, imposée par la réglementation, ne soit de nature à ôter le caractère conservatoire présenté par cette décision. Dans ces conditions, le conseil d'administration de CCMO Mutuelle ne saurait être regardé comme ayant prononcé une sanction à l'encontre de M. A... le 22 septembre 2017. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de licenciement contestée, qui est au demeurant fondée sur des griefs non uniquement liés à l'exercice par l'intéressé des missions de dirigeant opérationnel au sens de l'article L. 211-14 du code de la mutualité, aurait méconnu le principe " non bis in idem ". Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, si M. A... soutient que la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 1332-2 du code du travail n'a pas été respectée, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre de l'intéressé. Dans ces conditions, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aurait omis, à tort, de vérifier la régularité de la procédure de licenciement sur ce point avant de délivrer son autorisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
14. Il ressort des pièces du dossier que, constatant que la décision de l'inspectrice du travail en date du 24 novembre 2017 ne s'était pas prononcée sur le lien entre le mandat de l'intéressé et la demande d'autorisation de licenciement présentée par CCMO Mutuelle, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, pour ce motif tiré de l'erreur de droit qui suffisait à lui seul, annulé cette décision. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aurait dû annuler cette décision en retenant d'autres motifs de légalité interne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En huitième lieu, lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas informé la présidente du conseil d'administration préalablement à ses prises de décision ayant un impact significatif sur la mutuelle, en méconnaissance de la règle dite " des quatre yeux " alors que l'article L. 211-13 du code de la mutualité prévoit que la direction effective des mutuelles est assurée par au moins deux personnes, à savoir la présidente du conseil d'administration et le directeur général de CCMO Mutuelle, telles que la résiliation anticipée d'un contrat avec un client entraînant une perte pour la mutuelle, la diminution artificielle de prestations payées en 2017 à un client afin d'afficher une hausse limitée des cotisations pour l'année suivante, au détriment de la marge de la mutuelle, ainsi qu'un projet de fusion avec une autre mutuelle, sans que les dénégations de l'intéressé ne soient de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits.
17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreuses attestations produites notamment celles rédigées par les membres du comité de direction de CCMO Mutuelle, que M. A... a mis à l'écart le directeur délégué en charge de la fonction de gestion des risques, qui constitue une fonction clé au sens de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, concernant plusieurs dossiers à enjeux pour la mutuelle tels que la reprise de la gestion de l'assurance complémentaire santé et prévoyance de l'ensemble des salariés de compagnies d'assurance comprenant la reprise de quatre-vingt-quatorze salariés et d'un immeuble ou encore le projet d'investissement de près de 8 millions d'euros dans la construction d'un nouvel immeuble, lesquels dossiers n'apparaissent pas dénués de tout risque contrairement à ce que soutient l'appelant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé un management oppressant et humiliant à l'encontre de ce salarié, qui a entraîné une dégradation de son état de santé, ainsi qu'envers d'autres salariés tels que le directeur développement innovation et le responsable de la fonction actuarielle. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, les faits sur lesquels la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'est fondée dans la décision contestée ont été portés à la connaissance de la présidente du conseil d'administration les 4 et 16 septembre 2017 et n'étaient donc pas atteints par la prescription de deux mois prévue par les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail lorsque celle-ci a demandé à l'administration du travail de l'autoriser à le licencier.
18. Enfin, il ne ressort pas de la décision contestée que d'autres griefs, notamment issus de la négociation des conditions de départ de l'intéressé, auraient été retenus par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion pour fonder l'autorisation de licenciement en litige. Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée du 24 septembre 2018 doit être écarté.
19. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A... a méconnu la règle dite " des quatre yeux " en ne soumettant pas au préalable à la présidente du conseil d'administration de CCMO Mutuelle certaines décisions importantes, qu'il a mis à l'écart certains titulaires de fonctions clés, au sens de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, tels que le responsable de la fonction de gestion des risques, et a exercé un management autoritaire. La circonstance qu'aucun avenant à son contrat de travail n'ait été signé à la suite de sa nomination par le conseil d'administration dans les fonctions de dirigeant opérationnel ne saurait l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, ainsi qu'il a été dit précédemment et alors qu'il était soumis à une obligation de loyauté contractuelle. Dans ces conditions et eu égard notamment aux règles issues du droit de l'Union européenne imposant l'instauration d'un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de l'activité des mutuelles ainsi que le prévoit l'article L. 211-12 précité du code de la mutualité et dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de sanctionner le non-respect, les faits reprochés à M. A... étaient, nonobstant son ancienneté dans ses fonctions de directeur général et sans que l'absence de formation dont il se prévaut ne puisse utilement être invoquée au regard des responsabilités qui lui incombent, d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il était investi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que M. A... n'est pas est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par M. A..., a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 novembre 2017 autorisant le licenciement de l'intéressé et a autorisé CCMO Mutuelle à procéder à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à CCMO Mutuelle au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros à CCMO Mutuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à CCMO Mutuelle et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
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N°20DA00567
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