Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 15 mai 2020, 1er mars 2021 et 1er avril 2021, M. A..., représenté par le cabinet Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Somme a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 9 novembre 2017 ;
3°) de condamner le département de la Somme à lui verser les sommes de 6 579,16 euros, à parfaire, au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre des préjudices physique et moral, assorties des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable et leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du département de la Somme une somme de 3 000 euros au titre de sa demande de première instance et de 2 500 euros au titre de l'appel en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur territorial principal, a été recruté par voie de mutation par le département de la Somme le 1er mars 2009, pour occuper les fonctions de chef de projet " aménagement foncier Canal Seine-Nord Europe " au sein du service en charge de l'aménagement foncier et du développement agricole, puis, à la suite d'une réorganisation des services du département au 1er février 2010, les fonctions de responsable du pôle " aménagement foncier " rattaché à la direction du développement économique et de l'emploi. Par un arrêté du 31 octobre 2017, le président du conseil départemental de la Somme a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle à compter du 9 novembre 2017. Sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ce licenciement a été rejetée par une décision du 5 février 2018. M. A... relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2017 et à la condamnation du département de la Somme à lui verser la somme de 11 579,16 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ".
3. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
4. En premier lieu, pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A..., le président du conseil départemental de la Somme a, dans l'arrêté en litige, relevé que celui-ci avait " fait preuve de son insuffisance professionnelle, de façon permanente et répétée depuis plusieurs années, eu égard à : un manque d'exemplarité et d'éthique professionnelle en tant que chef de service (disponibilité, manque de productivité) ; une attitude méprisante à l'égard des collègues des autres services du département et des partenaires extérieurs, compromettant le bon fonctionnement du service et l'image de la collectivité ; une incapacité à rendre des comptes à la hiérarchie et à travailler avec elle ; de graves insuffisances managériales ".
5. S'agissant du grief tiré du manque d'exemplarité et d'éthique professionnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport transmis par le département de la Somme au conseil de discipline et ses annexes qui, contrairement à ce que soutient M. A... ne comportent pas uniquement des témoignages d'agents placés sous sa responsabilité mais également des courriels rédigés tant par l'intéressé que par d'autres agents ainsi que des comptes rendus de ses évaluations professionnelles, que M. A... a, à plusieurs reprises, fait preuve de manque d'implication dans ses fonctions, de désintérêt pour les agents qu'il devait encadrer et d'un manque de loyauté à l'égard de son employeur. Tel a été le cas, par exemple, au cours d'une réunion du 29 mars 2017 entre services, où, alors qu'une difficulté juridique était survenue dans le dossier d'aménagement foncier de Fricourt, il a défendu une position lui permettant d'être écarté de ce dossier, alors que la procédure qu'il avait lui-même initiée était erronée, et sans chercher à faire émerger une solution satisfaisante pour l'ensemble des services et la collectivité publique. Il a d'ailleurs, à cette occasion, quitté la réunion en laissant le soin au chargé de mission de son pôle de défendre la position qu'il préconisait et a laissé ce même agent, par la suite, gérer seul l'évolution de ce dossier pourtant sensible, M. A... n'assumant alors pas ses responsabilités de chef de pôle.
6. S'agissant du grief tiré de l'attitude méprisante à l'égard des collègues des autres services du département et des partenaires extérieurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a, au cours de réunions ou dans des courriels, dénigré certains de ses collègues, ce qui est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement des services du département de la Somme contrairement à ce que soutient l'intéressé. Par ailleurs, si celui-ci se prévaut de ses bonnes relations avec les partenaires extérieurs en faisant état notamment du commentaire favorable rédigé sur ce point dans son évaluation au titre de l'année 2016, il ressort également des pièces du dossier, notamment des courriers et courriels qu'il a rédigés à l'endroit de certains d'entre eux, qu'il a pu avoir un ton inapproprié, ce qui est de nature à porter atteinte à l'image du département de la Somme et à altérer la bonne conduite des projets dont il avait la charge.
7. S'agissant du grief tiré de l'incapacité à rendre des comptes à la hiérarchie et à travailler avec elle, il ressort des pièces du dossier que M. A... a, à plusieurs reprises, éprouvé des difficultés à assumer des désaccords avec sa hiérarchie et à devoir retravailler les dossiers qui étaient jugés inaboutis tout comme à devoir justifier ses erreurs. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement qu'il allègue subir de la part de sa hiérarchie. En outre, si l'appelant se prévaut des notes de 17 ou 17,5 sur 20 obtenues, il ressort de l'ensemble des comptes rendus d'entretiens professionnels produits au dossier, que sa note chiffrée a été expressément " gelée " en 2012, 2013 et 2014, avant d'être remplacée par une fiche d'entretien à compter de 2015. Or ses insuffisances managériales, en particulier dans ses relations avec sa hiérarchie, ont constamment été soulignées depuis l'entretien professionnel mené au titre de l'année 2012 qui mentionnait le fait que " l'intéressé n'a pas montré toutes les qualités qu'on attend d'un manager en termes de respect des demandes de la hiérarchie, de validation interne et d'accompagnement des agents ".
8. S'agissant du grief tiré des graves insuffisances managériales, il ressort des pièces du dossier que M. A... a, à plusieurs reprises, dénigré le travail de ses agents, les considérant comme des " subalternes ", et eu un comportement autoritaire à leur encontre alors même qu'il ne leur donnait pas de consignes claires, ne leur transmettait pas toutes les informations nécessaires, ni ne les accompagnait pour les faire progresser. En outre, si l'appelant soutient qu'il a été recruté sur un poste d'expertise technique, il résulte de sa fiche de poste que ses fonctions comportaient une part d'encadrement d'une équipe placée sous son autorité et d'interaction avec des partenaires internes et externes au département de la Somme. Par ailleurs, s'il soutient qu'il n'a pas été formé au management, alors même qu'il ne conteste pas avoir suivi trois formations proposées par le département de la Somme, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de ses responsabilités de chef de pôle et à justifier le comportement inapproprié qui lui est reproché tant avec ses agents, qu'avec ses collègues d'autres directions et sa hiérarchie.
9. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial [...]. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans [...] les départements [...]. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. [...] ".
11. Contrairement à ce que soutient M. A..., les carences relevées dans la manière de servir, de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, en particulier son insuffisante compétence managériale qui compromet le bon fonctionnement du service public, sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. La circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade. Ainsi, eu égard aux carences nombreuses et réitérées mentionnées aux points précédents de nature à révéler son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions, alors que celles-ci impliquaient nécessairement l'encadrement d'une équipe eu égard à son grade d'ingénieur technique principal ainsi que le prévoient les dispositions précitées du décret du 26 février 2016, le département de la Somme n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige en date du 31 octobre 2017 a été notifié à M. A... le 6 novembre 2017 et qu'il a pris effet au 9 novembre 2017 ainsi que le prévoyait son article 1er, de sorte qu'il n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale contrairement à ce que soutient l'appelant. La circonstance que l'arrêté ait justifié la prise d'effet du licenciement au 9 novembre 2017 pour tenir compte des droits à congés annuels restant à courir de M. A... alors que celui-ci a finalement été placé en congé de longue maladie jusqu'au 9 novembre 2017, et qu'il a au demeurant été indemnisé des jours de congés annuels non pris, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Somme a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 9 novembre 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 31 octobre 2017 du président du conseil départemental de la Somme n'est pas entaché d'illégalité. Par suite et en l'absence de toute illégalité fautive du département de la Somme, les conclusions tendant à la condamnation de celui-ci à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du licenciement prononcé par cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de la Somme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. A..., et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser au département de la Somme au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros au département de la Somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Somme.
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N°20DA00735
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