Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans le corps des professeurs de lycée professionnel, à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°91-447 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lauréat du concours réservé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel au titre de la session 2005 dans la discipline génie industriel option structures métalliques, M. A... a été nommé professeur stagiaire au lycée Alfred Kastler de Denain à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 5 juillet 2016, son stage a été prolongé pour tenir compte des congés de maladie dont il a bénéficié en 2016. A l'issue de son stage, le jury académique, par une délibération du 12 janvier 2017, a émis un refus définitif à ce qu'il soit inscrit sur la liste des professeurs stagiaires, aptes à être titularisés. Par un arrêté du 6 mars 2017, le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement. Par une décision du 4 avril 2017, le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A... à l'encontre de ce licenciement. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté du 6 mars 2017 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Le stage a une durée d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. / A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ". L'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation dispose que : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. (...)". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.".
3. Il résulte des dispositions précitées que le recteur ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique. Le jury n'ayant pas estimé que M. A... était apte à être titularisé au terme de son stage, le ministre était donc tenu de le licencier.
4. L'application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l'application de cette théorie aux circonstances de l'espèce. M. A... peut dès lors utilement soulever, par voie d'exception, l'illégalité de l'avis rendu par le jury académique le 12 janvier 2017.
5. En premier lieu, M. A... allègue comme en première instance que le jury académique aurait été irrégulièrement composé, sans toutefois apporter de critique à l'arrêté de composition du jury du 25 avril 2016, versé par l'administration et communiqué à M. A.... Dès lors, son moyen est comme en première instance dépourvu de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux rapports d'inspection des 24 mai 2016 et 7 décembre 2017 établis par deux inspecteurs différents, que M. A... " ne maîtrise pas la majorité des compétences nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant du domaine disciplinaire du Génie industriel Structures métalliques ". Il a été relevé un manque de préparation pédagogique et d'investissement et que M. A... " n'avait manifestement pas compris les enjeux de l'enseignement de la sécurité dans le domaine de la chaudronnerie ". Il a également été constaté qu'il éprouvait certaines difficultés pour gérer les élèves dissipés et qu'il ne parvenait pas toujours à capter l'attention des élèves. Le rapport de son tuteur du 30 novembre 2016 fait état également ce que l'intéressé devait réfléchir à la progression pédagogique de ses cours et l'adapter au niveau des élèves. Les allégations quant un manque de suivi de son tuteur, dont M. A... a fait état pour la première fois dans son recours gracieux, ne sont pas établies. Si M. A... conteste également l'appréciation portée par son chef d'établissement quant à sa responsabilité dans l'absentéisme et le décrochage scolaire de ses élèves alors qu'il enseigne dans un établissement en zone d'éducation prioritaire où l'absentéisme est fréquent, ce motif n'apparaît pas comme le motif déterminant de sa non-titularisation. La circonstance que le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation a émis le 6 janvier 2017 un avis favorable à sa titularisation, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation portée par le jury académique sur ses capacités professionnelles à enseigner. Dans ces conditions, le jury académique n'a pas entaché son avis d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en ne proposant pas la titularisation de M. A....
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres du jury académique ont estimé à l'issue de leur entretien avec M. A... le 12 janvier 2017 que celui-ci n'avait pas fait " preuve de dynamisme et de volonté de bien faire " et que le bénéfice d'une année de stage supplémentaire ne leur paraissait pas établi. Ce faisant, le jury académique a implicitement mais nécessairement émis un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser M. A... à effectuer une seconde année de stage. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu des éléments exposés au point précédent, que le jury académique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'autoriser à titre exceptionnel M. A... à accomplir une seconde année de stage.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les autres moyens tirés de ce que l'arrêté du 6 mars 2017 prononçant son licenciement serait entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'éducation nationale, des sports et de la jeunesse et à Me C....
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N°20DA01264
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