Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 17 décembre 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2020 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique .
Considérant ce qui suit :
1.M. B..., de nationalité guinéenne, né le 03 juillet 1991 qui a déclaré être entré en France le 7 juin 2017, a fait l'objet d'un arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la carte de résident réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Il doit être regardé comme relevant appel du jugement du 18 juin 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de carte de résident :
2. L'arrêté du préfet du Nord du 10 février 2020 énonce les considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également les circonstances de fait qui le motivent, notamment la demande du 8 mars 2018, la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et les conditions de sa venue en France et sa situation personnelle. L'arrêté qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce est ainsi suffisamment motivé.
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être rejeté.
4. Comme il a été dit au point 1, M. B... a déclaré être entré en France le 7 juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2019 confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018. M. B... est marié, il est père d'une enfant. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident son épouse, sa fille, ses parents, son demi-frère et trois de ses soeurs. M. B... fait valoir qu'il a transmis un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois la circonstance que M. B... aurait sollicité le 7 février 2020 le réexamen de sa situation par l'intermédiaire de la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers dont la séance devait se tenir, sans établir que sa demande de titre de séjour a été déposée dans les formes prescrites par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permet pas de le regarder comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Si M. B... est inscrit pour l'année universitaire 2019-2020 en deuxième année de DEUST distribution et qualité des produits alimentaires, formation universitaire d'une durée de trois semestres, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait poursuivre ses études dans le pays dont il est originaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit d'une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Celle-ci comporte, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 4 que la décision portant refus de carte de résident n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B.... Dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut d'examen.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et eu égard aux conséquences d'une mesure d'éloignement, le préfet du Nord, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le délai de départ volontaire :
9. Il résulte des points 2 à 4 que la décision portant refus de carte de résident n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant délai de départ volontaire du territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. B... ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 précité doit être rejeté.
Sur le pays de destination :
11. Il résulte des points 2 à 4 que la décision portant refus de carte de résident n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être rejeté.
Sur l'interdiction de retour:
12. Comme il a été dit précédemment la décision portant refus de carte de résident n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour doit être rejeté.
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; (...) Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. (...) ".
14 Si M. B... fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. M. B... n'invoque aucune circonstance humanitaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être rejetés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord .
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N° 20DA01883