Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, la société Côte d'Opale Sécurité, représentée par Me D... et Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour la société Côte d'Opale Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Côte d'Opale Sécurité relève appel de l'ordonnance n° 1802013 du 8 octobre 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé le licenciement de M. B... A....
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société Côte d'Opale Sécurité avait indiqué dans l'application télérecours ses préférences pour deux adresses de courrier électroniques. Mais suite à des problèmes techniques, le greffe du tribunal a dû de nouveau enregistrer une adresse électronique de contact mais n'a pu prendre en compte l'ensemble des adresses initialement mentionnées par le conseil de la société. Dès lors, ce conseil n'a pas pu prendre connaissance, notamment, du courrier de demande de maintien de la requête adressé en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et il ne peut être en l'espèce regardé comme l'ayant effectivement reçu.
5. D'autre part, la demande de première instance de la société Côte d'Opale Sécurité a été enregistrée le 28 février 2018. Par un courrier du 29 novembre 2019, elle a informé le tribunal administratif de Lille de son souhait de produire de nouvelles écritures mais sollicitait au préalable la communication de pièces que la partie adverse devait produire. Par un courrier du 19 juin 2020, elle a indiqué être dans l'attente du versement de pièces par la partie adverse. C'est seulement le 18 juillet 2020 que le défendeur a produit ses écritures en défense assorties de pièces. Le 2 septembre 2020, le tribunal a adressé le courrier de demande de maintien de la requête prévu par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mais à cette date, au regard notamment des courriers adressés par la société et du délai écoulé depuis le versement des pièces, aucun élément ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour la société requérante. Par suite, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application de la faculté qui lui était ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
6. il résulte de tout ce qui précède il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée qui est irrégulière, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Côte d'Opale Sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1802013 du 8 octobre 2020 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de la société Côte d'Opale Sécurité est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions de la société Côte d'Opale Sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Côte d'Opale Sécurité et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie sera transmise à M. E... A....
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N°20DA01809
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