Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2020 et 6 avril 2021, Mme D... A..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la maire de Fenain de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident du 11 mai 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fenain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me B... C..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe administrative principale de 2ème classe au sein de la commune de Fenain, a été affectée à compter du 1er juillet 2014 à la gestion administrative de la restauration scolaire, et a été nommée régisseuse de la cantine à compter de janvier 2015. Elle a demandé que soit reconnu comme imputable au service l'accident survenu selon elle le 11 mai 2016, à la suite de la réception de deux courriers de la commune de Fenain la mettant en cause dans la gestion de sa régie à la suite du vol de numéraire constaté le 1er avril 2016 dans le coffre-fort de la commune. Par une décision du 21 juillet 2017, la maire de Fenain a refusé de faire droit à cette demande. Mme A... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... présente un syndrome dépressif constaté par un certificat d'arrêt de travail le 11 mai 2016, qui se serait manifesté à la suite de la réception le même jour de deux courriers de la commune la mettant en cause. Dans ces conditions, la situation de Mme A... doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et non celles énoncées au II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, dès lors que sa situation juridique était constituée avant cette date.
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu prescrire, le 11 mai 2016, un arrêt de travail pour " dépression ", lequel fait suite selon elle à un choc émotionnel ressenti à la réception, le même jour, de deux courriers émanant de la commune. Par un premier courrier daté du 10 mai 2016, notifié le lendemain à l'intéressée, la maire de Fenain a confirmé l'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme A... en tant que régisseuse pour le vol de numéraires d'un montant de 540 euros dans le coffre de la régie, la force majeure ne pouvant être retenue. A ce titre, la maire de Fenain n'a fait que confirmer son précédent courrier en date du 26 avril 2016 et l'ordre de reversement qu'elle lui avait alors adressés, conformément aux préconisations du 6 avril précédent, dont Mme A... a eu également copie le 26 avril 2016. Par un autre courrier du 10 mai 2016, dont il n'est pas contesté que Mme A... a eu connaissance le 11 mai 2016, la maire de Fenain a informé l'intéressée qu'une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre en raison de négligences constatées dans la gestion des fonds et que cette sanction pourrait être un avertissement. Contrairement à ce que prétend Mme A..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été accusée de ce vol constaté le 1er avril 2016. Si Mme A... se prévaut du rapport du 7 juin 2016 émanant du médecin de prévention, celui-ci se borne à rapporter les dires de Mme A.... Il ressort du rapport du second expert psychiatre du 17 mai 2017 qui a examiné Mme A... à la demande de la commission de réforme, que cette dernière lui a fait état des relations professionnelles parfois tendues avec la nouvelle municipalité élue en 2014, dont la maire a succédé à la propre mère de Mme A..., et ce même si ces relations se sont améliorées au début de l'année 2016 au retour de l'intéressée d'un congé de maternité. Dans ces conditions, et quand bien même la pathologie de Mme A... trouverait par ailleurs sa cause dans sa vie professionnelle, ces éléments ne démontrent pas que l'état anxio-dépressif de Mme A... trouverait son origine dans le choc qu'elle dit avoir subi le 11 mai 2016 à la prise de connaissance de ces deux courriers, dont les circonstances ne sont au demeurant pas précisément décrites. Par suite, et alors que l'avis favorable de la commission de réforme ne lie pas l'administration, la maire de Fenain a pu légalement refuser de reconnaître comme accident de service l'évènement survenu le 11 mai 2016.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, assorties d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Fenain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Fenain au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fenain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Fenain.
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N°20DA01201
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