Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril 2020 et 10 mai 2021, la commune de la Madeleine, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 31 mai 2017 par laquelle la commune de La Madeleine a infligé à M. F... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. F... tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour administrative d'appel de Douai ;
3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la commune de La Madeleine et de Me C... pour M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F..., agent administratif titularisé le 21 septembre 2013, a été affecté, à compter du 15 juin 2015, au service " famille-enfance-écoles " de la commune de La Madeleine où il exerce ses fonctions en renfort d'animation sur les temps périscolaires. Par un arrêté du 31 mai 2017, le maire de La Madeleine lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois pour la période du 9 juin 2017 au 8 décembre 2017 pour des faits d'harcèlement sexuel commis entre les mois de mars et novembre 2016. Par un jugement du 5 février 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. F... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette sanction. La commune de la Madeleine relève appel de ce jugement en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 31 mai 2017. Par la voie de l'appel incident, M. F... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 19, figurant dans le chapitre III " des carrières ", de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 89 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Troisième groupe : / (...) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans / (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 avril 2014, le maire de La Madeleine a délégué à M. E..., conseiller municipal, ses fonctions en matière de ressources humaines et d'affaires juridiques pour traiter l'ensemble des affaires communales concernant ces domaines. Cet arrêté mentionne que M. E... pourra notamment signer " les arrêtés relatifs à la carrière d'un agent ". Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cet arrêté de délégation, qui était suffisamment précis, permettait à M. E... de prendre des arrêtés portant sanctions disciplinaires à l'encontre des agents de la commune de La Madeleine, au rang desquelles figure la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois en litige. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. F..., il ressort des pièces du dossier que les huit adjoints au maire de La Madeleine étaient déjà tous titulaires d'une délégation, de sorte que ce dernier pouvait, conformément à l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer ses fonctions à un membre du conseil municipal. Enfin, la circonstance que les visas de l'arrêté du 31 mai 2017 en litige ne fassent pas apparaître l'arrêté du 18 avril 2014 portant délégation de signature à M. E... est sans incidence sur sa légalité.
4. Il résulte ainsi de ce qui précède que la commune de La Madeleine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, au motif de l'incompétence de son auteur, l'arrêté du 31 mai 2017 infligeant à M. F... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F... devant le tribunal administratif de Lille et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
6. En premier lieu, pour justifier la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de six mois retenu à l'encontre de M. F..., le maire de La Madeleine a, dans son arrêté en litige du 31 mai 2017, retenu qu'il est reproché à l'intéressé " d'avoir commis, entre mars 2016 et novembre 2016, de manière fréquente et répétitive des faits constitutifs d'harcèlement sexuel tels que prévus par l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sur la personne de Mme G..., M. F... s'étant prêté depuis mars 2016 à des avances et des allusions sexuelles envers Mme G..., contre son gré ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation circonstanciée de Mme G..., agent d'entretien au sein de l'école maternelle Anne Franck, en date du 25 novembre 2016, que M. F... l'a sollicitée, plusieurs fois, pour participer à des soirées et lui a tenu, à plusieurs reprises, des propos à connotation sexuelle. Si M. F... produit des attestations d'amis et collègues mentionnant ses qualités humaines ainsi que l'attestation de sa responsable au cours de l'année scolaire 2015-2016, qui indique ne pas avoir vu ni été informée du comportement déplacé de l'intéressé, celles-ci sont insuffisantes pour remettre en cause la matérialité des faits reprochés qui ont été corroborés par des attestations de quatre agents avec lesquels M. F... travaillait au sein du service périscolaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme G... a obtenu, le 9 décembre 2016, la protection fonctionnelle de la part de la commune de La Madeleine à raison de ces faits de harcèlement sexuel. Enfin, la circonstance que M. F... a été informé, le 11 mai 2017, que le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille avait décidé de ne pas donner de suite judiciaire à la procédure initiée à son encontre est, par elle-même, sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.
8. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. F... en appel, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges, ceux-ci ne se sont pas mépris sur la portée du contrôle de proportionnalité de la sanction en litige. En tout état de cause, le moyen est inopérant et doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Madeleine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 mai 2017 infligeant à M. F... une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de six mois. Par suite, ce jugement doit être annulé et les conclusions présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Lille à fin d'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d'injonction.
Sur l'appel incident :
10. Par la requête susvisée, la commune de La Madeleine a sollicité la réformation du jugement du 5 février 2020 du tribunal administratif de Lille uniquement en tant que, par son article 1er, il a annulé l'arrêté du 31 mai 2017 infligeant à M. F... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Dans ces conditions, les conclusions d'appel incident, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, présentées par M. F... tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande et à ce que la commune de La Madeleine l'indemnise des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire, concernent un litige de plein contentieux distinct du litige d'excès de pouvoir qui fait l'objet de l'appel principal. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables, ainsi que le fait valoir la commune de La Madeleine. En tout état de cause, elles ne sont pas fondées, en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 31 mai 2017 ainsi qu'il a été dit précédemment, et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Madeleine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. F..., et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, il y a lieu de rejeter la demande tendant au remboursement de ceux-ci. Enfin, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. F... la somme demandée par la commune de La Madeleine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 février 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel la commune de La Madeleine lui a infligé une sanction disciplinaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Madeleine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Madeleine, à M. B... F... et à Me A....
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N°20DA00612
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