Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, la société AECP Conseil, représentée par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les titres exécutoires n° 10363 et n° 10364 émis le 5 juillet 2018 pour des montants respectivement de 59 280 euros et de 60 240 euros, ces sommes étant toutes taxes comprises ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cour de l'audience :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Havre a attribué à la société AECP Conseil un marché à bons de commande portant sur la régie publicitaire du magazine municipal, pour une durée d'un an à compter du mois de juin 2014, avec reconduction tacite éventuelle pour une durée totale de deux ans, pour un montant minimum de 1 000 euros hors taxes, soit 1 196 euros toutes taxes comprises, et un montant maximum de 210 000 euros hors taxes, soit 251 160 euros toutes taxes comprises. Dans le cadre de ce marché, la société AECP Conseil devait verser à la commune du Havre une redevance assise sur le montant des ordres facturés aux annonceurs, à hauteur de 61 % de ces sommes, avec des montants minimums garantis au titre des années 2014 et 2015. Le 5 juillet 2018, la commune du Havre a émis deux titres exécutoires n° 10363 et n° 10364 pour des montants respectivement de 59 280 euros toutes taxes comprises et de 60 240 euros toutes taxes comprises correspondant à ces montants minimums garantis. La société AECP Conseil relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres exécutoires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, selon l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". La mise en recouvrement d'un prélèvement par la personne publique doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
3. Il résulte des titres exécutoires contestés que ceux-ci comportent, dans la rubrique " objet ", les mentions " Journal 1h oceanes ", " Le Havre recettes pub " ainsi que, pour celui émis au titre de l'année 2014, la mention " Année 2014 minimum contrat " et, pour celui émis au titre de l'année 2015, la mention " Année 2015 mini contrat ". En outre, il résulte de l'instruction que la somme de 49 400 euros hors taxes, soit 59 280 euros toutes taxes comprises, mentionnée dans le titre exécutoire n° 10363 correspond au montant minimum garanti à la commune du Havre au titre de l'année 2014 prévu par l'article 2 de l'acte d'engagement et que la somme de 50 200 euros hors taxes, soit 60 240 euros toutes taxes comprises, mentionnée dans le titre exécutoire n° 10364 correspond au montant minimum qui lui est garanti au titre de l'année 2015 par ce même article. Au surplus, le courrier du 3 février 2017 de la commune du Havre mettant en demeure l'appelante de produire le montant des recettes perçues au titre de la régie publicitaire afin de connaître le montant de la redevance due à la commune mentionnait qu'à défaut, elle émettrait des titres de recettes sur la base des minimums garantis indiqués dans l'acte d'engagement pour les sommes précitées. Dans ces conditions, les titres litigieux comportent les bases et les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent pour mettre les sommes en litige à la charge de la société AECP Conseil. Par suite, le moyen tiré de l'absence de bases de liquidation des titres contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".
5. Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où ses deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
6. Il résulte de l'instruction que les titres contestés comportent les mentions " l'ordonnateur, pour le Maire et par délégation, Emmanuel Decamps, directeur des finances ", lequel avait reçu, par arrêté du maire de la commune du Havre du 11 juin 2018, délégation de signature pour l'ordonnancement des titres de recettes. En outre, la commune du Havre produit la version dématérialisée du bordereau des titres de recettes comportant la mention d'une signature électronique de leur auteur. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de signature, nom, prénom et qualité de la personne qui a émis les titres contestés ainsi que celui de l'incompétence de leur auteur doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances [...] des communes et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ".
8. Si la société AECP Conseil soutient que les sommes correspondant à la mise en recouvrement des six premiers mois de l'année 2014 seraient prescrites au 5 juillet 2018, date des titres en litige, méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il ressort des termes mêmes de cet article que la prescription qu'il prévoit porte sur l'action en recouvrement par les comptables publics des titres de recettes, laquelle n'était donc pas prescrite à la date de leur édiction qui est antérieure à celle de leur prise en charge par le comptable public au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces titres doit être écarté.
9. En quatrième lieu, lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
10. Il résulte de l'instruction et notamment du cahier des clauses administratives particulières, d'une part, que le marché concerne la régie publicitaire du magazine municipal de la commune du Havre, laquelle comprend notamment le démarchage auprès des annonceurs, la vérification de la conformité des éléments fournis par les annonceurs, le maquettage de la publicité et la gestion administrative de la régie. La société AECP Conseil soutient d'abord que les conditions économiques et administratives du contrat ne lui permettaient pas d'atteindre un point d'équilibre financier et qu'elle en aurait fait état dès le début, mais elle n'apporte en tout état de cause, aucun élément de nature à en justifier. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le contenu du contrat aurait un caractère illicite. La circonstance invoquée que la commune du Havre a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes qui lui étaient dues, alors au demeurant qu'il s'agit d'une activité à caractère commercial, est sans incidence sur ce constat.
11. Si la société appelante soutient que le marché dont elle a signé l'acte d'engagement est entaché de nullité dès lors que, à défaut d'avoir été préalablement informée par la commune du Havre des tarifs pratiqués par le précédent attributaire du marché, son consentement a été vicié, aucun principe général, ni aucune disposition du code des marchés publics ne fait obligation à une collectivité publique de porter à la connaissance des candidats à l'attribution d'un marché public les éléments tarifaires pratiqués par le précédent titulaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier pas des termes de son courrier du 11 février 2014 de réponse à l'appel d'offre lancé par la commune du Havre, que la société AECP Conseil aurait sollicité en vain de ladite commune la communication d'éléments complémentaires concernant les conditions d'exécution du marché de la régie publicitaire du magazine municipal réalisées par le précédent titulaire. Dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le contrat serait entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles elle a donné son consentement. Enfin et en tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait exécuté une prestation à titre gratuit. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter l'application du contrat conclu entre la société AECP Conseil et la commune du Havre.
12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement signé par la société AECP Conseil, que celle-ci s'est engagée à verser une redevance à la commune du Havre à hauteur de 61 % du montant des sommes facturées aux annonceurs, le reste constituant sa rémunération, sous réserve d'un montant minimum garanti. La commune du Havre fait valoir sans être contestée que la société requérante n'a pas transmis le relevé des sommes encaissées permettant de calculer le montant de la redevance due à ladite commune en fonction des recettes réellement perçues, en méconnaissance des stipulations de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières, y compris après que la commune du Havres l'a mise en demeure d'y procéder par un courrier du 3 février 2017. Dès lors, la commune du Havre était fondée, en l'absence d'éléments relatifs au montant des sommes encaissées par la société AECP Conseil, de mettre à la charge de cette dernière les sommes en litige qui constituent, en application des stipulations de l'article 2 de l'acte d'engagement, les montants miniums garantis contractuellement au titre des années 2014 et 2015. La production, au stade du recours contentieux, d'un tableau des encaissements effectués par la société AECP Conseil n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des titres en litige. Enfin, ladite société ne saurait utilement se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause de la commune du Havre dès lors qu'une partie à un contrat administratif ne peut invoquer d'autre fondement pour rechercher la responsabilité de l'autre partie que le contrat lui-même qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, est valide. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé des titres en litige doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société AECP Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres exécutoires émis le 5 juillet 2018 par la commune du Havre à son encontre pour des montants respectivement de 59 280 euros et de 60 240 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société AECP Conseil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AECP Conseil, partie perdante, le versement à la commune du Havre d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions. Enfin, la présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, il y a lieu de rejeter la demande tendant au remboursement de ceux-ci.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AECP Conseil est rejetée.
Article 2 : La société AECP Conseil versera la somme de 1 500 euros à la commune du Havre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AECP Conseil et à la commune du Havre.
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N°20DA00601