Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 31 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761 -1 du Code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité égyptienne, a déclaré être entré en France le 12 novembre 2001. Le 23 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA au titre du travail. Après examen de sa situation, le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 11 août 2020, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 29 décembre 2020 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 août 2020. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Comme le relevait déjà le tribunal administratif de Rouen dans son jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B... a séjourné de manière habituelle en France entre 2008 et 2014. Il produit à hauteur d'appel, des éléments nouveaux venant confirmer sa présence habituelle en France, notamment pour la période concernant les années 2015 à 2018. Il verse ainsi au dossier des documents justifiant qu'il a travaillé sporadiquement entre 2015 et 2018. Depuis décembre 2018, il dispose d'un travail stable, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, conclu avec la société MS Pallettes située à Gonfreville I'Orcher . Il produit également des documents médicaux ou provenant de l'assurance maladie, échelonnés entre 2014 à 2020 et, des relevés de comptes bancaires faisant état de mouvements réguliers. Ainsi, il ressort désormais des pièces du dossier que M. B... séjourne en France depuis 2008 et qu'il s'est inséré, notamment par le travail. Il justifie par ailleurs de la présence d'un frère qui réside en France, chez qui il a d'ailleurs habité jusqu'à la fin de l'année 2018. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2003468 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 11 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de M. B... est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
3
N°21DA00204