Procédure devant la cour :
A... une requête, enregistrée le 3 juin 2021, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de Mme C....
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., qui revendique les nationalités russe et arménienne, est entrée en France munie d'un visa de court séjour, délivré A... les autorités consulaires finlandaises en Russie, valable du 7 juillet 2019 au 6 janvier 2020. Elle a demandé l'asile qui lui a été définitivement refusé. Le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours A... un arrêté du 4 mars 2021, portant également fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Saisi A... Mme C..., le tribunal administratif de Lille, A... un jugement du 6 mai 2021, a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de réexaminer la situation de Mme C..., dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu A... le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation en vigueur et dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué A... ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
3. En l'espèce, la fiche TelemOfpra, produite en première instance, indiquait que la demande d'asile de Mme C... avait été rejetée A... décision de l'Office français des réfugiés et apatrides et que le recours contre cette décision avait lui-même été rejeté A... décision de la Cour nationale du droit d'asile. Ce relevé comportait la " date de la séance " de la cour, en l'occurrence le 27 janvier 2021 et la " date de la décision ", à savoir le 17 février 2021. Cette date, postérieure à la date à laquelle le dossier a été examinée en séance publique, était nécessairement la date de lecture en audience publique de la décision, l'ensemble des mentions du relevé démontrant également que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué A... ordonnance. Au surplus, la décision de la Cour nationale du droit d'asile, produite pour la première fois en appel A... le préfet, atteste qu'elle a été lue en audience publique le 17 février 2021. Le droit au maintien sur le territoire français avait donc pris fin à cette date, antérieure à la décision d'éloignement prise A... le préfet du Nord, le 4 mars 2021, la date de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile au demandeur étant désormais indifférente depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018, contrairement à ce qu'alléguait Mme C... en première instance. En outre, le nouveau relevé TelemOfpra, produit en appel A... le préfet, atteste que cette décision a été notifiée à Mme C... le 26 février 2021. Si l'intéressée soutient qu'il n'est pas établi que cette décision lui a été notifiée dans une langue qu'elle comprend, sans au demeurant indiquer qu'il ne pourrait s'agir que de sa langue maternelle, elle ne produit pas les documents reçus de la Cour nationale du droit d'asile. A... suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2021. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige, A... l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés A... Mme C... en première instance.
Sur les autres moyens soulevés A... Mme C... :
4. Mme C... se prévaut de la présence en France de son frère, en situation régulière. Toutefois, elle ne démontre pas ses liens étroits avec celui-ci et n'apporte aucun autre élément sur son insertion sur le territoire français. Elle n'est A... ailleurs entrée en France que le 12 octobre 2019, accompagnée de son mari et de leurs deux enfants. A... un arrêt du même jour que le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Douai confirme la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son mari. A... suite, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
5. Mme C... fait également valoir que ses deux jumelles, âgées de neuf ans à la date de la décision sont scolarisées en France et produit une attestation de la directrice d'école qui témoigne de leur investissement et de l'implication de leurs parents. Toutefois, compte tenu de leur durée de séjour en France et rien ne démontrant que la cellule familiale ne puisse se reconstituer, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
6. Il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, ni de ce qui précède que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C....
7. Compte tenu de ce qui précède et notamment de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2021. A... suite, les demandes de Mme C... ne peuvent qu'être rejetées, y compris ses conclusions à fins d'injonction.
9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame son conseil sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 mai 2021 est annulé.
Article 2 : : Les demandes de Mme C... tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... C... et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°21DA01239 4