Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 février 2018 et le 23 mars 2018, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le signataire de la décision du 24 avril 2015 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et qu'il avait donné délégation de signature à Mme D... pour signer la décision du 29 avril 2015.
- M. C... a bénéficié d'un entretien avec les services de l'inspection du travail le 16 avril 2015 au cours duquel il a été invité à présenter ses observations ; il ne s'est pas manifesté par la suite ;
- la décision de refus de reprise les contrats d'apprentissage n'est pas intervenue trop tôt, le délai de quinze jours prévu étant un délai maximal ;
- les apprenties se sont plaintes de propos déplacés à leur encontre, de ne pas avoir de formation en esthétique et des horaires de travail excessifs ; leurs déclarations sont concordantes ;
- l'employeur peut demander à tout moment la levée de l'interdiction d'embaucher de nouveaux apprentis.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur place de l'institut d'esthétique Silly Beauté à Boulogne-Billancourt le 31 mars 2015 par les services de l'inspection du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine, une enquête contradictoire relative aux conditions de travail de l'ensemble des apprenties de M. C..., dirigeant de l'institut a été diligentée. Sur proposition de l'inspectrice du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a, par une décision du 24 avril 2014 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 6225-4 du code du travail, prononcé la suspension des contrats d'apprentissage liant M. C... et Mme I... J..., Mme K..., Mme B..., Mme G... et Mme F.... Puis, par une décision du 29 avril 2015, prise en application des dispositions de l'article L. 6225-5 du code du travail, la directrice régionale adjointe a refusé la reprise de l'exécution de ces contrats d'apprentissage et a interdit à M. C... de recruter de nouveaux apprentis pendant une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. C..., a annulé ces deux décisions des 24 et 29 avril 2015. Le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Pour annuler les décisions attaquées, le tribunal a considéré qu'à défaut de produire les décisions portant délégation justifiant la compétence des auteurs des décisions attaquées, et ce en dépit de l'invitation à produire effectuée par le greffe du tribunal, l'administration ne justifiait pas de la compétence des auteurs des décisions attaquées. Toutefois, la décision du 24 avril 2015 a été signée par M. H..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, et pour la décision du 29 avril 2015 prise par Mme D..., l'administration produit en appel une délégation de signature du 24 avril 2014 à son profit afin de signer notamment les décisions en matière d'apprentissage. Par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'incompétence des auteurs des décisions attaquées pour les annuler.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les autres moyens invoqués en première instance :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail, A... sa rédaction alors applicable : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage./Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. ". L'article L. 6225-5 du même code dispose : " A... le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. A... ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage. ". Aux termes de l'article L. 6225-6 du même code : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. ". Enfin, selon l'article R. 6225-9 du même code : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. " ;
5. M. C... soutient que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la convocation pour l'entretien devant les services de l'inspection du travail ne mentionnait pas les griefs retenus à son encontre et n'indiquait pas qu'il pouvait se faire assister par un tiers. Toutefois, lors de cet entretien, M. C... a eu connaissance des plaintes formulées par les cinq apprenties de l'institut d'esthétique qu'il dirige, et a pu présenter ses observations. De même, les décisions attaquées se fondant uniquement sur des éléments figurant A... le rapport de l'inspecteur du travail communiqué à M. C... avec la proposition de l'inspecteur du travail de suspendre les contrats d'apprentissage, M. C... a été mis à même de formuler ses observations sur le comportement qui lui était reproché dès lors qu'il en a eu connaissance dès l'entretien du 16 avril 2015. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la possibilité de se faire assister par un tiers, ni de mentionner cette possibilité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. C..., la décision du 24 avril 2015 de suspension des contrats d'apprentissage n'indiquait pas la possibilité de présenter des observations jusqu'au 29 avril 2015, mais avant le 29 avril 2015. Par conséquent, la décision de refus de reprise des contrats d'apprentissage prise le 29 avril 2015 n'est pas intervenue avant l'expiration du délai annoncé pour présenter des observations. Enfin, d'une part, l'autorité administrative prononçant les décisions contestées des 24 et 29 avril 2015 ne peut être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, qui exerce un contrôle normal du respect du principe du contradictoire, lequel a été respecté en l'espèce. Par suite, pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être rappelés, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments recueillis par l'administration lors de la visite sur place et de l'enquête contradictoire, que les cinq apprenties se sont plaintes d'une ambiance " spéciale " en raison du comportement et de propos de M. C... à leur encontre, à connotation sexuelle. Si M. C... conteste ou minore les faits reprochés, en soutenant que les allégations des apprenties sont trop vagues, insignifiantes ou non spontanées, que l'organisation du travail rend invraisemblables de tels agissements ou propos, les décisions s'appuient sur le caractère concordant des déclarations des cinq apprenties recueillies lors de l'enquête, constituant ainsi un faisceau d'indices attestant de leur vraisemblance. Si M. C... soutient également que le comportement qui lui est reproché n'est pas de nature à créer un risque sérieux pour la santé physique ou morale des apprenties, ce risque est toutefois établi compte tenu en particulier du jeune âge des apprenties dont certaines étaient mineures. A... ces conditions, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme I... J..., Mme K..., Mme B..., Mme G... et Mme F... étaient exposées à un risque sérieux d'atteinte à leur santé et à leur intégrité physique ou morale et en interdisant la reprise de leur contrat d'apprentissage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions en litige prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1504002 du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 18VE00443