Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ukrainien, né le 26 avril 1960, déclare être entré en France le 16 mai 2014 pour y demander l'asile. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 20 octobre 2016 au 18 octobre 2017 il a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 mai 2018 du préfet de l'Eure lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en question et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
4. Pour annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Eure le tribunal a estimé que le collège des médecins de l'OFII s'est mépris sur l'appréciation de son état de santé et que le préfet, au vu de cet avis, a également estimé que l'état de santé M. B... ne l'exposait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale.
5. Compte tenu du sens de l'avis du 13 mars 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient à M. B... de produire tout élément de nature à justifier que l'arrêt des traitements aura de graves conséquences sur sa santé et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut bénéficier, en Ukraine, effectivement d'un traitement approprié à la pathologie dont il souffre.
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que l'arrêté attaqué est légal, le préfet de l'Eure invoque, dans sa requête un autre motif, tiré de ce que M. B... dispose d'un accès aux soins dans son pays d'origine.
8. Si M. B... a produit, notamment, un certificat médical du 25 juin 2018, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, ce certificat permet seulement de confirmer que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais n'apporte aucun élément sur l'absence du traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.
9. L'intéressé soutient qu'il est suivi par un psychiatre depuis février 2014 car il souffre d'une névrose d'angoisse, une psychose hallucinatoire, qu'il a une personnalité psychotique qui nécessite un suivi régulier assorti d'un traitement médicamenteux. S'il ressort notamment d'un certificat médical du 25 juin 2018, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué, ce certificat permet seulement de dire que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l'avis précité du 13 mars 2018, sur lequel s'est fondé le préfet. Au demeurant, si M. B... soutient sans autre précision que son traitement, composé à la date de l'arrêté contesté, d'anxiolytique, antidépresseur, hypnotique et neuroleptique n'est pas disponible en Ukraine, il n'établit pas, par ces seules allégations, être dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine.
10. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Eure aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de ce que M. B... dispose d'un accès aux soins dans son pays d'origine. Cette substitution de motif ne prive M. B... d'aucune garantie procédurale dès lors que le collège des trois médecins s'est prononcé après avoir examiné sa demande. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet de l'Eure. Par suite le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 4 mai 2018 du préfet de l'Eure aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. B... :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
12. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. L'arrêté, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé est motivé sur le fondement de l'avis du collège de trois médecins de l'OFII tiré de ce que sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et non de ce qu'un traitement approprié serait disponible dans son pays d'origine. Le préfet n'avait donc pas à énoncer les éléments médicaux l'ayant conduit à considérer qu'un traitement approprié serait disponible dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " (...) le 3° de l'article 13 (...) entre[nt] en vigueur le 1er janvier 2017 (...) Le 3° de l'article 13 (...) s'applique[nt] aux demandes présentées après son entrée en vigueur ". Il en résulte que jusqu'à l'entrée en vigueur du 3° de l'article 13 de la loi précitée, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient la consultation d'un médecin de l'agence régionale de santé. Le 3° de l'article 13 a substitué à cette consultation celle d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
14. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure ". Enfin, aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. Le collège peut convoquer le demandeur. (...). ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour ayant été déposée par M. B... le 28 septembre 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2017, elle relevait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction postérieure à celle issue du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, lesquelles prévoient que la décision du préfet se fonde sur un avis non pas émis par le médecin de l'agence régionale de santé, mais par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La circonstance que le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé était encore valable est sans incidence. Dès lors, le refus de délivrance du titre de séjour en litige n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière.
16. M. B... soutient en appel que le nom du médecin qui a établi le rapport sur lequel s'est fondé le collège de médecins n'était pas mentionné dans l'avis et qu'il lui était impossible de vérifier que ce médecin ne faisait pas partie de la composition du collège de médecins ayant rendu l'avis sur son dossier. Toutefois, le préfet de l'Eure a produit en appel l'avis du collège de médecins du 13 mars 2018, cet avis mentionnant le nom des trois médecins l'ayant signé, ainsi qu'une attestation de l'OFII portant à la connaissance le nom du médecin qui a établi le rapport médical. Cette attestation permet d'établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l'avis. Ce document mentionne également que le rapport médical a été transmis au collège de médecins de l'OFII le 31 août 2017. Cette attestation permet d'établir de manière suffisamment certaine, que le rapport médical a été transmis et que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis du 13 mars 2018 au vu duquel l'arrêté contesté a été pris.
17. Il ne résulte d'aucune des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. La circonstance que l'avis ne comporte aucun élément concernant une convocation de l'intéressé, est sans incidence dès lors que le collège n'est pas tenu de convoquer le demandeur. En outre, les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII, les Drs Benazouz, Minani et Joseph ayant rendu l'avis en litige ont été désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 janvier 2017 modifiée par une décision du 1er février 2018 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc écarté.
18. M. B..., qui est célibataire, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans, l'arrêté en litige, bien qu'il soutienne faire preuve d'une réelle insertion, de ce qu'il maîtrise parfaitement la langue française, et de ce qu'il s'est investi dans la vie associative, n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, la circonstance que l'arrêté indique à tort que son épouse réside en Ukraine alors qu'un divorce a été prononcé en janvier 2017 ne permettant pas à elle seule de caractériser l'erreur ainsi invoquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
20. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation, alors même qu'il n'est pas fait référence à son insertion, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
22. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 19, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. La décision attaquée fixe, comme pays de destination, le pays dont M. B... a la nationalité soit l'Ukraine ou tout autre pays vers lequel M. B... serait légalement admissible. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, notamment en fait.
25. Aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
26. Si M. B... invoque les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, et dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décisions respectives des 30 septembre 2015 et 15 juillet 2016, il n'apporte aucune justification probante à l'appui de ces affirmations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de destination, a été pris en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 mai 2018. Les conclusions que M. B... présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803308 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°19DA00132