2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les observations de Me A... F..., substituant Me E..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., né le 25 décembre 1955, de nationalité guinéenne, est entré en France, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 novembre 2013. Il a obtenu des titres de séjour en raison de son état de santé, le dernier valable jusqu'au 13 janvier 2018. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par arrêté de la préfète de la Seine-Maritime en date du 5 octobre 2018, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée cite le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal du refus de titre. Elle reprend la teneur de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et précise que l'étude des circonstances propres au cas d'espèce démontre que l'intéressé peut bénéficier de soins dans son pays et ne justifie pas ne pas avoir accès au système de santé. La décision contestée considère par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française. Elle comporte donc les considérations de fait qui permettent de comprendre cette décision à sa simple lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable, dispose pour sa part que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle... ".
4. Lorsque l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", comme c'est le cas en l'espèce, cette mention du caractère collégial de l'avis, qui constitue une garantie pour l'étranger, fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Le moyen tiré de la privation de cette garantie sera donc écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance comme d'appel, que l'autorité administrative n'ait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.... Saisie d'une demande, l'autorité administrative doit en effet déterminer la suite à donner à celle-ci par application des règles applicables au cas d'espèce. La circonstance que les avis médicaux sur lesquels s'était fondé le préfet lors des précédentes demandes soient pour partie inverses de l'avis du collège de médecins dans la présente instance, n'est pas de nature à invalider cet avis, ni ne fait obligation de justifier ce changement de position. Le moyen tiré du défaut d'examen sera donc écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./.../ La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En l'espèce, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 8 juillet 2018 a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a toutefois considéré qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B... produit en première instance comme en appel, un certificat de son médecin traitant indiquant que le médicament prescrit n'est pas commercialisé en Guinée, ce que confirme le laboratoire le distribuant, et n'est pas substituable. Pour sa part, le préfet, qui n'est pas tenu de communiquer les éléments sur lesquels s'est fondé le collège médical pour estimer que le traitement était accessible dans le pays d'origine, avait fourni, en première instance, une fiche pays de l'organisation mondiale de la santé, datant de 2016 indiquant que le composant de ce médicament est disponible en Guinée. Il avait également produit la liste des médicaments établis par le ministère de la santé de Guinée précisant que la formule de ce composant à action lente tel qu'il est prescrit à l'appelant, est également disponible dans ce pays. M. B... n'apporte aucun autre élément venant remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative sur la base de ces documents et de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, M. B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre, base légale de l'obligation de quitter le territoire ne pourra qu'être écarté.
10. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour obliger M. B... à quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas été rendu de manière collégiale, sera écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le collège de médecins ayant au surplus considéré que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque, le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de destination ne pourra qu'être écarté.
16. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement. En particulier, elle considère que M. B... n'établit, ni qu'il soit dépourvu de tous liens dans son pays, ni qu'il soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B... n'apportant aucune autre précision permettant d'apprécier la portée de ce moyen, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA00928 2