Résumé de la décision
M. B... A..., un ressortissant guinéen, conteste un jugement du tribunal administratif de Rouen relatif à une décision du préfet de la Seine-Maritime l'ordonnant de quitter le territoire français. La cour examine la recevabilité de sa requête et les arguments avancés par M. A..., notamment en ce qui concerne l'impact de son état de santé sur cette obligation. La cour conclut que M. A... ne démontre pas que le préfet ait méconnu les dispositions légales et rejette donc sa demande, y compris les injonctions et les demandes d’indemnisation.
Arguments pertinents
1. Obligation de quitter le territoire français : La cour rappelle que, selon l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, certaines catégories d'étrangers ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale qu'ils ne pourraient obtenir dans leur pays d'origine. M. A... n'a pas prouvé que son traitement ne pourrait pas être assuré en Guinée.
> La cour souligne que, bien que M. A... ait un certificat médical indiquant un besoin de suivi, il n'a pas fourni d’éléments démontrant l'absence de soin approprié dans son pays.
2. Motivation de la décision préfectorale : La cour constate que la décision de fixer le pays de renvoi contient des considérations de droit et fait la démonstration des raisons qui sous-tendent cette décision, y compris l'absence d'une menace de torture ou de traitement inhumain dans son pays d'origine.
> Elle affirme que "La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement", ce qui démontre la clarté de la motivation administrative.
3. Absence d'éléments nouveaux : La cour remarque que M. A... n'a pas proposé d'éléments nouveaux qui contrediraient les conclusions de la cour nationale du droit d'asile. Cela mène à un rejet de la demande de reconnaissance d’une menace à sa vie ou sa liberté en cas de retour.
> La cour conclut que "le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2… ne peut qu'être écarté".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise les conditions dans lesquelles un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il stipule que :
> "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / .../ 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité".
- Ici, la cour applique cet article en évaluant la preuve de l'état de santé de M. A... et sa capacité à recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine.
2. Article L. 513-2 du même code : Cet article est mentionné en liaison avec l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, relatif à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. La cour indique que M. A... n’a pas prouvé que son retour en Guinée violerait ces dispositions.
> Elle affirme que "M. A... n'apporte aucun élément nouveau... pour démontrer que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays".
Cette analyse révèle comment les principes de droit d'asile et de protection des étrangers en France sont appliqués dans le cadre d'une évaluation rigoureuse des preuves présentées par les demandeurs.