Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme B... F..., représentée par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire le dossier médical de G... F... ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, dans le cas où seul serait retenu un moyen de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et ce, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;
- et les observations de Me D... A... pour Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., née le 19 octobre 2000, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 20 mai 2018, avec sa famille. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2019. Le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 7 février 2020, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que cet arrêté soit annulé pour excès de pouvoir, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui communiquer le dossier médical de son frère.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Mme F... a demandé dans sa requête que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, elle a été admise par décision du 27 octobre 2020 à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions à ce titre sont devenues sans objet.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée cite les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'état de santé de son frère qui motivait la demande de titre de ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. Mme F... ne fait valoir aucun autre élément que la présence en France de sa famille. Or ses parents ont fait l'objet d'arrêtés du 7 février 2020, leur refusant un titre en qualité d'accompagnant de malade et les obligeant à quitter le territoire français. Ces deux arrêtés ont été confirmés par des jugements du tribunal administratif de Rouen du 6 juillet 2020 et par deux arrêts de la présente cour du même jour que le présent arrêt. Au surplus, aucun des certificats médicaux n'indique que le frère de l'appelante ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, l'appelante n'établit pas que sa présence soit indispensable aux côtés de son frère. Elle n'allègue pas non plus qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme F... doit également être écarté.
5. Il ne résulte ni des termes de la décision, ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'appelante. En particulier, si elle demande que la cour use de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir la production du dossier médical de son frère, cette seule pièce ne suffirait pas à établir que l'appelante a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit nécessaire de faire usage des pouvoirs d'injonction sollicités.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne pourra qu'être écarté.
7. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle considère que Mme F... n'établit pas, compte tenu des décisions de l'Office français des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile mais également au vu de l'ensemble des éléments contenus dans son dossier, être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation ne peut qu'être écarté.
8. Mme F... se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa sécurité seraient menacées en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions d'annulation et celles aux fins d'injonction de délivrance sous astreinte d'un titre ou d'une autorisation provisoire de séjour et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fins d'injonction que soit produit le dossier médical de son frère.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°20DA01725 4