Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2018, 20 juin 2018 et 15 février 2020, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 278,97 euros en au titre des frais de mission exposés au cours de la période du 1er septembre 2006 au 20 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., brigadier-chef, a été affecté à compter du 1er septembre 2006 à la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais. Il exerçait ses fonctions à l'unité territoriale de Douvres (GrandeBretagne), dans un " bureau à contrôles nationaux juxtaposés ". Par courrier du 20 juillet 2014, il a sollicité, pour la période du 1er septembre 2006 au 20 juillet 2014, le bénéfice des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 octobre 2014 du ministre de l'intérieur. Par un jugement du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir cette décision du 27 octobre 2014 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 426,74 euros au titre des frais de mission exposés en janvier 2014 uniquement. M. A... relève appel de ce jugement en tant seulement que le tribunal n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur demande l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 27 octobre 2014 ainsi que l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 426,74 euros.
Sur la recevabilité des conclusions incidentes du ministre de l'intérieur :
2. Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'intérieur après l'expiration du délai d'appel, qui contestent l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 refusant à M. A... le bénéfice des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, lequel tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité supérieure à celle déjà obtenue en première instance. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (...) / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent (...) ". Enfin, l'article 3 du même texte prévoit que : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : - à la prise en charge de ses frais de transport ; - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l'agent. (...) ".
4. Si ces dispositions prévoient qu'un agent peut être muni d'un ordre de mission pour une durée totale de douze mois et bénéficier, notamment, d'une indemnité de mission pour ses déplacements hors de ses résidences administrative et familiale, seuls les frais de déplacement exposés au titre de déplacements temporaires peuvent toutefois être pris en charge en application des dispositions précitées. Un agent affecté administrativement, sans limitation de durée, dans un service, situé en France, sur un poste de travail situé à l'étranger ne peut être regardé, lorsqu'il exerce ses fonctions sur ce lieu de travail, comme un agent effectuant des déplacements temporaires au sens du décret du 3 juillet 2006 et ne saurait, dès lors, solliciter une indemnité de mission au titre des repas pris et des frais divers exposés à l'étranger.
5. Il résulte de l'instruction que M. A..., affecté à compter du 1er septembre 2006 à la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais, exerçait ses missions à l'unité territoriale de Douvres (GrandeBretagne), au sein du " bureau à contrôles nationaux juxtaposés ". Si l'administration lui a délivré des ordres de mission d'une durée de douze mois, en particulier en 2014 et en 2015 au vu des pièces produites par M. A..., pour ses déplacements à Douvres, pour lesquels le transport est organisé et pris en charge par l'Etat, il ne peut néanmoins être regardé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, comme étant investi d'une mission temporaire à l'étranger. L'administration n'a ainsi commis aucune erreur de droit en estimant que M. A... ne pouvait pas bénéficier des dispositions du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Dès lors, aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise par l'administration. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de prescription quadriennale opposable à la demande indemnitaire de M. A..., le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser à la somme de 426,74 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 27 octobre 2014. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel principal présentées par M. A... tendant à ce que la somme allouée par le tribunal administratif de Lille soit portée à la somme de 40 278,97 euros ne peuvent être que rejetées. Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
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N°18DA00380
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