Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2018, le 17 décembre 2018 et le 7 février 2020, la commune d'Hautmont, représentée par Me F... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M. E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me C... B..., représentant la commune d'Hautmont, et de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., qui est né le 7 mars 1963, a été recruté en 1985 par la commune d'Hautmont comme adjoint technique territorial de 2ème classe. Il a notamment été responsable des installations techniques de la piscine municipale, puis il a exercé des fonctions d'électricien au sein des services techniques municipaux. Placé en congé de longue maladie du 3 mai 2011 au 2 mai 2012, il a ensuite été placé en congé de longue durée du 3 mai 2012 au 3 mai 2016 puis placé en disponibilité d'office, par différents arrêtés, du 3 mai 2016 au 8 avril 2018. Il a été réintégré au centre technique à compter du 9 avril 2018. La commune d'Hautmont relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune d'Hautmont l'a placé en disponibilité d'office jusqu'au 2 février 2017.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 57 précité, dans sa rédaction alors applicable, que le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée en cas de maladie mentale, lui ouvrant droit à un plein traitement durant trois ans et à un demi-traitement durant deux ans. En vertu de ces mêmes dispositions, dans le cas où la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les deux périodes précitées sont respectivement portées à cinq ans et trois ans, portant ainsi à huit ans la durée du congé de longue durée, dès lors que le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, cette période étant réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre depuis plusieurs années d'un syndrome anxio-dépressif sévère, dont la réalité a été reconnue par l'avis favorable à l'imputabilité du 6 juillet 2012 de la commission de réforme, par la contre-visite effectuée le 27 mars 2015 à la demande de la commune d'Hautmont, contre-visite qui a effectivement conclu à un arrêt médicalement justifié. Le fait que M. E... entretienne un conflit avec sa hiérarchie, sous forme de mises en cause dans la presse locale, d'attaques sur les réseaux sociaux ou de propos dénigrants à l'égard de certains fonctionnaires municipaux, n'est pas de nature à établir l'absence d'existence de ce syndrome anxio-dépressif ou ne saurait être regardé comme excluant le caractère d'imputabilité ainsi que le soutient la commune d'Hautmont, cette attitude hostile pouvant, au contraire, constituer une manifestation de la maladie de M. E.... Les attaques et les faits de dénigrement de M. E... dénoncés par la commune d'Hautmont ont en outre été commis postérieurement à la décision du 13 avril 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause le lien direct existant entre la pathologie dont il souffre et le service. En l'absence de tout antécédent psychiatrique de ce dernier, l'affection dont souffre M. E... doit être reconnue comme imputable au service.
5. Par sa décision contestée du 15 novembre 2016, la commune d'Hautmont a placé M. E... en placé en disponibilité d'office à compter du 3 mai 2016 jusqu'au 2 février 2017, estimant qu'il avait épuisé l'ensemble de ses droits à congé maladie ordinaire, à congé de longue maladie et à congé de longue durée. Par son arrêt de ce jour sous le n° 18DA01938, la cour administrative d'appel de Douai a toutefois rejeté les conclusions de la commune d'Hautmont à fin d'annulation du jugement n° 1504987 du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé la décision du 13 avril 2015 du maire d'Hautmont refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. E.... Par suite, les troubles anxio-dépressifs dont il souffre doivent être regardés comme ayant été contractés dans l'exercice des fonctions. Dès lors, M. E... qui avait droit à un congé de longue durée d'une durée totale de huit années, n'avait pas épuisé, le 2 mai 2016 ses droits à congé de longue maladie et ne pouvait être placé en en disponibilité d'office à compter du 3 mai 2016.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hautmont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 novembre 2016 par laquelle son maire a placé M. E... en disponibilité d'office jusqu'au 2 février 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hautmont le versement à M. E... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Hautmont est rejetée.
Article 2 : La commune d'Hautmont versera une somme de 1 000 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hautmont et à M. A... E....
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°18DA01940
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