Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme F... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A..., née le 19 juin 1980 à Lagos, de nationalité nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 15 janvier 2016. Après s'être maintenue sur le territoire national au-delà de la validité de son visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Lagos, pour un séjour entre le 3 décembre 2015 et le 16 février 2016, elle a sollicité, le 17 mars 2017, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour :
2. Le refus contesté vise les textes dont il est fait application notamment les stipulations, en particulier celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à Mme A... de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. A cet égard il se réfère non seulement à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, relevant l'absence de justification quant à l'impossibilité pour M. C... son " époux coutumier " de bénéficier d'une aide à domicile et précisant qu'ils ont vécu séparés pendant plusieurs années mais également à la présence d'une de leurs filles mineures toujours résidente au Nigéria. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
4. Si Mme A... a contracté, le 23 juin 2007, avec M. C..., son compatriote un " mariage coutumier ", sa réalité suffisamment probante ne ressort d'aucune des pièces du dossier en l'absence de tout certificat de mariage. Par suite, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 212 du code civil qui dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
5. Mme A... ne justifie pas d'une durée de présence significative en France eu égard à son entrée sur le territoire national à l'âge de trente-six ans qu'elle date du 15 janvier 2016. Si M. C..., son concubin, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, est père de son enfant, E..., née le 4 septembre 2017 Mme A... et M. C... ont cependant vécu séparés pendant plus de huit années et ils ne justifient, à la date de la l'arrêté attaqué, que de trois ans et demi de vie commune. Mme A... n'établit pas que M. C..., victime d'un accident cardio-vasculaire en 2014 plus d'un an avant son entrée sur le territoire français, ne pouvait pas bénéficier de l'aide d'une tierce personne. En outre, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine, dans lequel sa fille mineure réside encore et y est scolarisée. Dès lors, cet arrêté n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
6. Mme A... ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener son enfant hors de France afin qu'elle puisse y vivre avec elle et, au demeurant, elle y rejoindrait ainsi sa soeur puisque Mme A... a déclaré, dans sa demande de titre de séjour adressée au préfet, que l'autre fille mineure était restée dans son pays d'origine et était scolarisée dans ce pays. L'arrêté en litige n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, puisqu'il permet à la fratrie de pouvoir vivre ensemble. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Comme il a été dit au point 2, le refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, elle fait référence aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas non plus entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre la requérante au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité dans leur ensemble, dont le dernier alinéa du I prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. La décision attaquée mentionne également la nationalité de la requérante et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté comme tel.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....
Copie sera en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime
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N°19DA02664